Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 14 octobre 2021)
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Damien Abad
Photo de monsieur le député Julien Aubert
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Bernard Bouley
Photo de madame la députée Marine Brenier
Photo de monsieur le député Bernard Brochand
Photo de monsieur le député Gilles Carrez
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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Pierre Cordier
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Photo de monsieur le député Claude de Ganay
Photo de monsieur le député Bernard Deflesselles
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Photo de madame la députée Marianne Dubois
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Ferrara
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Gaultier
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Claire Guion-Firmin
Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault
Photo de monsieur le député Yves Hemedinger
Photo de monsieur le député Michel Herbillon
Photo de monsieur le député Sébastien Huyghe
Photo de monsieur le député Christian Jacob
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
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Photo de monsieur le député Philippe Meyer
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Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de madame la députée Nathalie Porte
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Photo de madame la députée Nadia Ramassamy
Photo de monsieur le député Julien Ravier
Photo de monsieur le député Robin Reda
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Photo de monsieur le député Vincent Rolland
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Photo de madame la députée Nathalie Serre
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Photo de monsieur le député Guy Teissier
Photo de monsieur le député Robert Therry
Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Michel Vialay
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

I. – Après le tableau du deuxième alinéa du b du 8 de l’article 266 quinquies du code des douanes, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel augmente de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est minoré d’un pourcentage équivalent à celui l’augmentation constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Lorsque le cours moyen du gaz naturel diminue de plus de 10 % dans les conditions précisées au cinquième alinéa du présent b, le tarif applicable pour l’usage en combustible mentionné dans le tableau du deuxième alinéa du présent b est majoré d’un pourcentage équivalent à l’inverse de celui de la minoration constatée du cours moyen du gaz naturel minoré de 10 %.

« Au début de chaque quadrimestre d’une année, la variation du cours moyen du gaz naturel est appréciée en comparant le cours moyen du gaz naturel sur la période du précédent quadrimestre au cours moyen du gaz naturel sur la période des deux quadrimestres qui précèdent.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l’environnement fixe, au début de chaque quadrimestre, la modification du tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel résultant des troisième à cinquième alinéas du présent b. Ce tarif est applicable pour la durée du quadrimestre. »

II. – Le I est applicable à compter du 1er janvier 2022 au tarif de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au droit mentionné à l’article 403 du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Les Républicains propose d’instaurer un mécanisme de modulation de la taxe intérieure de consommation de gaz naturel (TICGN) acquittée par les particuliers, en fonction de l’évolution du cours du gaz.

Un tel mécanisme permettrait d’atténuer le choc brutal des augmentations des prix du gaz (+58% en un an), qui frappent l’ensemble des consommateurs français et minent leur pouvoir d'achat.

Ainsi, si le cours du gaz augmente de plus de 10 % en moyenne au cours d’un quadrimestre par rapport au cours moyen des deux précédents quadrimestres, le tarif de la TICGN, qui est actuellement fixé à 8,45 euros par mégawattheure, soit diminué d’un pourcentage équivalent au pourcentage d’augmentation constaté minoré de 10 %. Par exemple, si on constate une augmentation de 25 % du prix du gaz sur un quadrimestre, le tarif de la TICGN serait minorée de 15 %. En outre, cette taxe étant elle-même assujettie à la TVA au taux de 20 %, cette diminution du tarif de la TICGN aurait également une incidence à la baisse sur la TVA acquittée sur cette taxe.

Pour atténuer l’effet dépensier d’une telle mesure, l’amendement prévoit, en parallèle un mécanisme de majoration du tarif de la TICGN en cas de diminution du prix du gaz supérieure à 10 % en moyenne au cours d’un quadrimestre.