Fabrication de la liasse
Retiré
(mardi 12 octobre 2021)
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Le b du 1° du 2 et le c du 2° du 2 de l’article 200 quindecies du code général des impôts sont complétés par une phrase ainsi rédigée : « Sont exclus les travaux sylvicoles faisant suite à une coupe rase, sauf pour un motif sanitaire ou un motif climatique, reconnu par un diagnostic dont les modalités d’application sont définies par décret. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exclure du crédit d’impôt prévu par l’article 200 quindecies du code général des impôts les travaux sylvicoles faisant suite à une coupe rase non justifiée, dite de complaisance. Deux exceptions seraient possibles : pour motif sanitaire (proliférations de maladies ou de parasites), ou pour motif climatique (inadaptation des essences au milieu du fait de l’évolution climatique et coupes en vue d’une diversification). L’ONF, gérant les forêts publiques indique que les coupes rases sont très rares et sont systématiquement justifiées. Seulement, une part absolument non négligeable des forets relève du privé (75%). Récemment, le parc naturel régional du Morvan a rendu une note dans ses Cahiers Scientifiques, portant les coupes rases en forêt. Dès l’édito, le président du PNR indique : « Depuis que je suis né, j’entends ceci : Mais que fait le Parc ? A quoi cela sert d’avoir un Parc naturel régional si celui-ci n’est pas capable d’empêcher qu’on rase des forêts ? Et la réponse est simple : il n’en a absolument pas le pouvoir ». Le constat établit justifie de devoir agir sur ce problème. C’est pourquoi cet amendement, travaillé avec l’association Canopée, propose de bien encadrer les aides et donc de lancer un signal clair visant à réduire les coupes rases dans le domaine privé. Les modalités de construction et de délivrance du diagnostic officiel seraient précisées par décret mais l’on peut imaginer qu'il soit établi par les services du préfet de département (la DDT par exemple).