Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 15 octobre 2021)
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Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Isabelle Valentin

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1407 ter est abrogé.

2° Le premier alinéa du 1 du I de l’article 1636 B sexies est ainsi modifié :

a) Les mots : « résidences secondaires et autres » sont supprimés ;

b) Après le mot : « principale » sont insérés les mots : « et secondaire ».

II. – A. – Pour les impositions établies à compter de l’année 2022 et par dérogation aux dispositions du 3° du I de l’article 1379, des I et II de l’article 1379‑0 bis et de l’article 1609 C du code général des impôts et des articles L. 2331‑3, L. 3662‑1, L. 5212‑12, L. 5215‑32 et L. 5216‑8 du code général des collectivités territoriales, l’État perçoit le produit de la taxe d’habitation afférente aux résidences secondaires, à l’exception des impositions perçues en application de l’article 1609 quater.

B. – Les produits de taxe d’habitation afférente aux résidences secondaires issus de rôles supplémentaires d’imposition émis pour les impositions établies au titre d’années antérieures à 2022 au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont perçus par ces communes et établissements.

C. – Les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires applicables aux impositions établies à compter de l’année 2022 sont égaux à ceux appliqués en 2021 et, pour les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, ceux résultant de la majoration prévue au I de l’article 1407 ter appliquée en 2021.

III. – A. – Il est institué, par prélèvement sur recettes de l’État, une dotation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre visant à compenser la perte de recettes de taxe d’habitation sur les résidences secondaires.

B. – Le montant de la compensation est égal, chaque année et pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au produit obtenu en multipliant la base d’imposition à la taxe d’habitation sur les locaux affectés à l’habitation secondaire, calculée selon les règles définies aux articles 1409 et 1411 du code général des impôts, au taux communal ou intercommunal appliqué en 2021. Pour les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, s’ajoute à ce produit un montant égal au produit de la majoration de cotisation versée, au titre de l’année 2021, à ces mêmes communes en application des dispositions de l’article 1407 ter.  

IV.– La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’affecter, à compter de l’année 2022, le produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires au budget de l’État et, en contrepartie, de compenser la perte de cette recette pour les communes et EPCI.

Pour être cohérente, la réforme de la fiscalité locale souhaitée par le Gouvernement doit en effet être prolongée en sécurisant la situation des contribuables locaux disposant d’une résidence secondaire. La reprise du produit de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires par l’État s’accompagne de la création d’une dotation versée au profit des communes et EPCI afin d’éviter toute perte de recettes pour les collectivités.