- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – À compter du 1er janvier 2022, les articles du code général des impôts modifiés par l’article 31 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 sont rétablis dans leur rédaction antérieure à la publication de la même loi, à l’exception de lʼarticle 885 U du même code, ainsi rétabli :
« Art. 885 U. – 1. Le tarif de l’impôt est fixé par la somme :
« a) Dʼun tarif applicable à une fraction de la valeur nette taxable tel que disposé dans le tableau suivant :
« (en pourcentage)
»
« b) De tarifs de référence applicables à la valeur nette taxable des placements financiers tel que disposé dans le tableau suivant :
(en pourcentage)
».
Cet amendement vise à rétablir un impôt sur la fortune dans des conditions équivalentes à celles de l’ISF abrogé en 2017, avec la mise en place d’une composante climatique.
Il est appliqué un tarif différent sur les biens financiers, qui varie en fonction de l’empreinte carbone moyenne du type de placement détenu.
Cette version de l’ISF climatique est issue d’une proposition de l’organisation Greenpeace, membre du Réseau action climat (RAC).