Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 13 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Pierre Cordier

Pierre Cordier

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Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Philippe Meyer

Philippe Meyer

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de monsieur le député Robert Therry

Robert Therry

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Philippe Gosselin

Philippe Gosselin

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I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses engagées pour l’acquisition de tonnes équivalent CO2 au cours de l’année. Le taux du crédit d’impôt est de 50 % des dépenses engagées.

Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés, le crédit d’impôt peut, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du I de l’article 199 ter B, être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements.

II. – Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont celles relevant du label bas carbone visé par le décret n° 2018‑1043 du 28 novembre 2018.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire

L’objectif de cet amendement est de freiner la tendance actuelle d’un « Green washing » économique plus qu’environnemental, qui consiste, pour certaines entreprises, à acheter à bas coûts, à l’étranger, des tonnes de carbone évitées non labellisées, dont l’impact environnemental est finalement très discutable. Il est ensuite très difficile pour le consommateur de distinguer la réalité derrière ces tonnes de carbone évitées. Toute mesure favorisant les initiatives labellisées à travers des validations scientifiques et techniques reconnues permettront d’atténuer ce phénomène et d’encourager les initiatives locales. 

Ce crédit d’impôt serait réservé aux entreprises qui font le choix d’un carbone évité labellisé selon le Label Bas Carbone, qui s’appuie sur des critères stricts et contrôlés par le ministère de la Transition écologique et solidaire.

Cette mesure vient favoriser le recours par les entreprises à l’achat de crédits carbone local, ce qui les aide à aller toujours plus loin dans leur politique RSE.

À l’échelle de la France, les démarches entreprises par ces sociétés permettent de concourir à l’objectif global de captation et de réduction des émissions du pays.

Ce crédit d’impôt viendrait par conséquent accompagner financièrement les entreprises qui font le choix de soutenir des méthodes de captation de carbone et de maintien de la diversité labellisés, gage d’un réel impact sur nos territoires.