- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – L’article 278‑0 bis est complété par un N ainsi rédigé :
« N. – À compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2025, la fourniture de biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1‑1 du code de l’environnement, de biens reconditionnés et de biens d’occasion. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés applique une « TVA circulaire » (réduite à 5,5 %) à la fourniture de biens réparés, issus du réemploi, reconditionnés ou d’occasion.
L’ensemble de ces produits sont issus de l’économie circulaire. En étant réutilisés, ou issus de matériaux réutilisés, ils participent à la réduction de l’empreinte carbone de l’industrie et des consommateurs. Le développement de ces filières fait partie des principaux objectifs énoncés par la Feuille de Route Économie Circulaire publiée en 2019.
La diminution de la TVA perçue sur ces objets permettrait de faire baisser significativement leur prix (en particulier pour les appareils électroniques reconditionnés, récemment soumis à une taxation supplémentaire) mais aussi d’encourager la croissance économie du secteur. C’est la raison pour laquelle il est proposé, dans un premier temps, d’appliquer cette mesure pour une durée de quatre ans.