Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1024

Déposé le jeudi 30 septembre 2021
Discuté
Rejeté
(mercredi 6 octobre 2021)
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
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Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Annie Chapelier
Photo de monsieur le député Pierre-Yves Bournazel
Photo de madame la députée Claire Bouchet
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de monsieur le député Xavier Batut

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, conformément au quatrième alinéa de l’article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses de fonctionnement réalisées sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion, lorsque cet allègement permet de rendre les biens cités moins chers que les biens neufs.

Les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires déclarent leur participation à l’expérimentation dans un délai d’un an suivant la promulgation de la présente loi.

Le Gouvernement remet un rapport au Parlement 18 mois après le début de l’expérimentation, relatif à sa mise en œuvre et décrivant son impact économique et environnemental.

À l’issue de l’expérimentation, les collectivités territoriales et leurs groupements volontaires réalisent son évaluation, précisant l’évolution de la part des dépenses de fonctionnement sur des biens issus d’une activité de réparation ou de réemploi au sens de l’article L. 541‑1-1 du code de l’environnement, des biens reconditionnés et des biens d’occasion, et l’évolution des dépenses d’investissement. L’impact environnemental de l’expérimentation est également évalué. 

Dans les six mois suivant la fin de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation mentionnant l’impact économique et environnemental de la mesure.

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à instaurer une expérimentation de 3 ans rendant éligibles au FCTVA les dépenses de fonctionnement des collectivités territoriales et de leurs groupements volontaires, sur des biens issus d’activités de réparation, de réemploi, de reconditionnement et d’occasion, lorsque cet allègement fiscal permet de rendre les biens cités moins chers que les biens neufs.

Le Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) constitue la principale aide de l’État aux collectivités territoriales. Or elle ne s’applique actuellement qu’aux dépenses d’investissement. Afin d’inciter les collectivités et établissements publics à se tourner vers les biens s’inscrivant dans une logique de circularité, le FCTVA doit pouvoir s’appliquer également à ces dépenses.

À titre d’exemple, il semble davantage cohérent qu’une collectivité ayant un usage ponctuel d’un véhicule le loue occasionnellement plutôt qu’elle ne l’achète, engendrant par ailleurs des dépenses de stockage et d’entretien. L’allègement de la TVA à titre dérogatoire permettrait donc de rendre d’autant plus attractives les dépenses de fonctionnement issues de l’économie circulaire, afin de démocratiser leur recours. Cette dérogation n’est envisagée que ponctuellement, afin d’accélérer la transition vers des pratiques de consommation sobres et responsables au sein de la commande publique.

L’expérimentation est un outil pertinent pour ce type de mesures, aux ramifications potentiellement multiples. Il s’agit donc d’avancer de manière ambitieuse en faveur de l’économie circulaire, tout en approfondissant notre connaissance des dispositifs fiscaux favorisant son essor.