Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1078

Déposé le jeudi 30 septembre 2021
Discuté
Retiré
(mardi 5 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Christophe Jerretie
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Justine Benin
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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député David Corceiro
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
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Photo de madame la députée Sandrine Josso
Photo de monsieur le député Jean-Luc Lagleize
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
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Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Philippe Vigier
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman

I. – Le b du 2° du II de l’article 150‑0 D ter est complété par l’alinéa suivant :

« Dans le cas où la société mentionnée au premier alinéa du I est une société civile professionnelle régie par la loi n° 66‑879 du 20 novembre 1966 ou une société d’exercice libérale régie par la loi n° 90‑1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, le seuil de détention mentionné au présent b est abaissé à 1 % ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 150-0 D ter crée un abattement de 500.000 euros au profit des dirigeants de PME partant à la retraite sur les plus-values sur les titres de société qu’ils dirigent. La possibilité de bénéficier de cet abattement est subordonné à de nombreux critères dont un critère de détention minimale sur la durée : le cédant doit avoir détenu, directement ou par personne interposée ou par l’intermédiaire de son conjoint ou de leurs ascendants ou descendants ou de leurs frères et sœurs, de manière continue pendant les cinq années précédant la cession, au moins 25 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres ou droits sont cédés.


Cette condition ne semble plus tout à fait épouser l’évolution contemporaine de l’exercice d’activité par les professions libérales, au travers des sociétés de personnes, mais aussi des SCP ou encore des SEL, qui ont tendance à rassembler de plus en plus d’associés (comme le montre la concentration en cours et qui est appelé à se maintenir dans le secteur des avocats ou des notaires). Ainsi, le critère de 25% est de moins en moins atteignable dans ces professions.

En conséquence, il apparaît justifié de faire évoluer ce critère –  en le baissant à 1%.