Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF259

Déposé le mercredi 29 septembre 2021
Discuté
Rejeté
(mercredi 6 octobre 2021)
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Émilie Bonnivard

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Edith Audibert

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Jean-Marie Sermier

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Josiane Corneloup

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Jacques Cattin

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Fabien Di Filippo

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Philippe Benassaya

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Didier Quentin

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Patrick Hetzel

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Vincent Descoeur

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Thibault Bazin

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Véronique Louwagie

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Pierre Cordier

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Dino Cinieri

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Fabrice Brun

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Jean-Yves Bony

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Bérengère Poletti

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Sandra Boëlle

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Christelle Petex

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Sylvie Bouchet Bellecourt

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Éric Pauget

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Vincent Rolland

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I. – L’article 21 de la loi n° 2020‑935 de finances rectificative du 30 juillet 2020 est ainsi modifié : 

A. – Le I est ainsi modifié : 

1° Les mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’en 2022 » ; 

2° Après les mots : « de covid-19 », la fin de l’alinéa est supprimée. 

B. – Le A du II est ainsi modifié : 

1° Les deux occurrences des mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots « jusqu’en 2022 » ;

2° Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ». 

C. – Le premier alinéa du A bis est ainsi modifié : 

1° Les deux occurrences des mots : « en 2021 » sont remplacés par les mots « pour l’année en cours » ; 

2° Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ». 

D. – En conséquence, le B est supprimé. 

E. – Le A du III est ainsi modifié : 

1° La première occurrence des mots : « en 2020 » sont remplacés par les mots : « jusqu’en 2022 »

2° Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 »

3° A la fin du paragraphe, la seconde occurrence des mots « en 2020 » sont remplacés par les mots :« pour l’année en cours »

F. – La première phrase du A bis du III est ainsi modifié : 

1° Les deux occurrences des mots :« en 2021 » sont remplacées par les mots :« jusqu’en 2022 » ; 

2° Les mots : « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ».

G. – Le B du III est supprimé. 

H. – Au deuxième alinéa du V, 

1° Après les deux occurrences de l’année : « 2021 », sont insérés les mots « et 2022 » ; 

2° Après les deux occurrences de l’année : « 2022 », sont insérés les mots : « et 2023 » ; 

G. – Au deuxième alinéa du VI, les mots « entre 2017 et 2019 » sont remplacés par les mots : « en 2019 ». 

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du mécanisme de compensation des pertes de recettes fiscales, domaniales et tarifaires liées aux conséquences économiques de l’épidémie de covid-19 subies par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les régies municipales dotées de la seule autonomie financière qui exploitent un service public à caractère industriel et commercial à vocation touristique est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Face aux conséquences de la crise sanitaire, la loi n° 2020‑935 du 30 juillet 2020 avait mis en place, dans son article 21, un mécanisme de compensation des pertes fiscales et domaniales. La loi de finances initiales pour 2021 a repris, dans son article 74, ce mécanisme, en ne prenant plus en considération que les pertes fiscales. 

Ce système de compensation est actuellement lacunaire car il ne prend pas en compte des pertes telles que les produits domaniaux (restauration scolaire, activités sportives et culturelles, locations, etc.) et les redevances de délégation de service public (remontées mécaniques, parkings, etc.)et car la comparaison des recettes de 2020 se fait par rapport à la moyenne des recettes 2017‑2019 et non par rapport aux recettes de 2019 (sauf pour la taxe de séjour) : il en résulte que la dynamique positive de l’évolution des bases fiscales des communes entre 2017 et 2019 leur a servi à éponger leurs pertes. 

Compte tenu de l’importance des pertes pour les communes, cet amendement propose donc : 

– de prolonger le mécanisme de compensation jusqu’en 2022 ; 

– d’inclure dans ce mécanisme la prise en compte des pertes des produits domaniaux et des redevances de délégation de services publics, et non plus seulement des pertes de recettes fiscales ; 

– de prendre en compte pour le calcul du montant de la compensation non plus la moyenne des recettes 2017‑2019, mais uniquement celles de 2019, généralisant ce faisant le mode de calcul actuellement applicable uniquement à la taxe de séjour.