Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF33

Déposé le mercredi 29 septembre 2021
Discuté
Non soutenu
(mercredi 6 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Bernard Perrut
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Robin Reda
Photo de madame la députée Christelle Petex
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt
Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault

I. – Après l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis AA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis AA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à développer l’accessibilité au bio à tous et notamment aux plus modestes en mettant symboliquement le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 5 % pour l’ensemble des produits alimentaires bios. Le développement du bio permettra de créer plus de débouchés pour la transition agricole.

Afin de mettre un taux plus réduit que 5 %, il faudrait un débat européen sur le taux pour les produits bios.