Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF33

Déposé le mercredi 29 septembre 2021
Discuté
Non soutenu
(mercredi 6 octobre 2021)
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Julien Dive

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Philippe Benassaya

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Dino Cinieri

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Josiane Corneloup

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Mansour Kamardine

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Virginie Duby-Muller

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Jean-Luc Bourgeaux

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Jean-Yves Bony

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Bernard Perrut

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Sandra Boëlle

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Fabrice Brun

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Jean-Claude Bouchet

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Pierre Vatin

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Bérengère Poletti

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Valérie Beauvais

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Fabien Di Filippo

Fabien Di Filippo

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Robin Reda

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Photo de madame la députée Christelle Petex

Christelle Petex

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Photo de monsieur le député Éric Pauget

Éric Pauget

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Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Sylvie Bouchet Bellecourt

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Photo de monsieur le député Victor Habert-Dassault

Victor Habert-Dassault

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I. – Après l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un article 278‑0 bis AA ainsi rédigé :

« Art. 278‑0 bis AA. – La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5 % en ce qui concerne les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur l’eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l’alimentation humaine suivant les principes de l’agriculture biologique, à l’exception des produits suivants auxquels s’applique le taux prévu aux articles 278 et 278‑0 bis :

« a) Les produits de confiserie ;

« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao qui sont admis au taux réduit de 5,5 % ;

« c) Les margarines et graisses végétales ;

« d) Le caviar ; ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à développer l’accessibilité au bio à tous et notamment aux plus modestes en mettant symboliquement le taux de la taxe sur la valeur ajoutée à 5 % pour l’ensemble des produits alimentaires bios. Le développement du bio permettra de créer plus de débouchés pour la transition agricole.

Afin de mettre un taux plus réduit que 5 %, il faudrait un débat européen sur le taux pour les produits bios.