- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Après le 2° bis du 1 de l’article 207 du code général des impôts, il est inséré un 2° ter ainsi rédigé :
« 2° ter. Pour les entreprises régies par la convention collective des cafés, hôtels et restaurants, toutes sommes remises volontairement par tout moyen, en argent comptant ou par paiement électronique par les clients pour le service entre les mains de l’employeur, ou centralisées par lui, telles que définies à l’article L. 3244‑1 du code du travail. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à exclure de l’assiette du revenu imposable les pourboires versés par les clients aux salariés des cafés, hôtels et restaurants. Avec la crise sanitaire, ces pourboires sont de plus en plus payés par carte bancaire. Il importe que ces sommes soient exclues de taxation alors que ces salariés ont déjà subi un chômage partiel qui a affecté leurs revenus. De même, deux autres amendements prévoient de les exonérer de l’assiette du calcul du bénéfice net imposable et de l’impôt sur les sociétés.