- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – Aux alinéas 2, 12 à 15, 18 à 21, 32, 39, 41 et 42, substituer aux mots :
« les références : « , 44 septies, 44 octies » sont supprimées« ,
les mots :
« la référence : « , 44 octies » est supprimée ».
II. – Supprimer les alinéas 3, 6 à 8, 16, 22 à 24, 27 à 29, 34, 36, 43 à 45.
III. – À l’alinéa 46, substituer aux mots :
« les exonérations respectivement prévues aux articles 44 septies et 44 octies du code général des impôts cessent »,
les mots :
« l’exonération prévue à l’article 44 octies du code général des impôts cesse ».
Cet amendement supprime l'abrogation de la dépense fiscale 300111 Exonération des bénéfices réalisés, au cours des 24 mois suivant leur création, par les sociétés créées entre le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2020 pour reprendre une entreprise ou des établissements industriels en difficulté.
Cette abrogation est suggérée par l'Inspection générale des finances. Cependant, en prenant en compte son faible impact budgétaire (4 millions d'euros en 2021) et le nombre de bénéficiaires (167 entreprises) mentionnés dans l'annexe Voies et Moyens, il n'apparaît pas nécessaire d'abroger cette dépense fiscale.
En conséquence, cet amendement propose de maintenir les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts. Cet avantage fiscal disparaîtra de lui-même lorsqu'il n'y aura plus d'entreprises concernées.