Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 12 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
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Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
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Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
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Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
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Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor

I. – L’article 1388 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À compter de 2023, l’abattement est conditionné uniquement à la signature de la convention précitée, relative à l’entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d’améliorer la qualité du service rendu aux locataires. »

b) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il s’applique également aux impositions établies au titre des années 2023 à 2026 à compter de l’année qui suit celle de la signature de la convention mentionnée au deuxième alinéa du présent I ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après la première occurrence du mot : « ville », sont insérés les mots : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I » ;

b) La deuxième phrase est complétée par les mots : « ou, à compter de 2023, d’une copie de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I » ;

c) À la dernière phrase, les mots : « et au conseil citoyen » sont remplacés par les mots : « ou de la convention mentionnée au deuxième alinéa du I ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 1388 bis du code général des impôts prévoit un abattement de 30% sur la taxe foncière due
au titre des logements locatifs sociaux situés dans les quartiers prioritaires de la ville, à condition
que le bailleur (organisme hlm) se soit engagé, dans une convention annexe au contrat de ville et
signée avec la commune, l'établissement public de coopération intercommunale et le représentant de
l'Etat dans le département, à réinvestir une somme équivalente au montant de cet abattement dans
des actions relatives à l'entretien et à la gestion du parc et ayant pour but d'améliorer la qualité du
service rendu aux locataires.
Ce mécanisme a montré son efficacité et le 30 septembre dernier, le ministère en charge de la Ville,
les principales associations d’élus et l’Union sociale pour l’habitat, ont signé un avenant au cadre
national d’utilisation de l’abattement de TFPB, témoignant ainsi de la mobilisation de l’ensemble
des acteurs pour prolonger ce régime dans les années à venir.
Le présent amendement propose de confirmer ce point en prolongeant la durée d’application de
l’abattement jusqu’à fin 2026 (au lieu de fin 2022 dans la rédaction actuelle).
De plus, il est proposé d’aménager les conditions d’application de cet abattement : Celui-ci est
actuellement conditionné à la signature, d’une part, du contrat de ville et d’autre part, d’une
convention spécifique. Compte tenu des incertitudes qui peuvent exister sur le calendrier des
contrats de ville, il est proposé de ne maintenir, pendant la période transitoire 2023-2026, que la
condition relative à la signature de la convention spécifique (laquelle formalise précisément les
engagements du bailleur).
Le présent amendement est proposé dès aujourd’hui, sans attendre la loi de finances pour 2023, ceci
afin d’éviter, comme cela a été le cas par le passé, une incertitude sur la prolongation jusqu’au fin
2022, empêchant la négociation desdites conventions (en principe, la convention doit être signée
avant le 1er octobre d’une année pour s’appliquer l’année suivante)