Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 10 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de madame la députée Frédérique Meunier
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet
Photo de madame la députée Sandra Boëlle
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de madame la députée Bérengère Poletti
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel
Photo de madame la députée Valérie Beauvais
Photo de monsieur le député Pierre Vatin
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Nathalie Serre
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

I. – Après l’article 39 decies B du code général des impôts, il est inséré un article 39 decies-0 C ainsi rédigé :

« Art. 39 decies-0 C. – I. – Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d’origine des biens hors frais financiers affectés à leur activité commerciale de détail, et qu’elles acquièrent ou fabriquent à compter du 1er janvier 2022 et jusqu’au 31 décembre 2023 lorsque ces biens peuvent faire l’objet d’un amortissement selon le système prévu à l’article 39 A et qu’ils relèvent de l’une des catégories suivantes :

« 1° Équipements robotiques et cobotiques ;

« 2° Matériels de manutention ;

« 3° Les logiciels ou solutions numériques qui contribuent à la modernisation des activités commerciales ;

« 4° Machines à commande programmable ou numérique ;

« 5° Capteurs physiques, dispositifs d’identification, de traçabilité et de géolocalisation des produits.

« II. – La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d’utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n’est acquise à l’entreprise qu’à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés pro rata temporis. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de mettre en place un dispositif d’amortissement accéléré destiné à soutenir les investissements réalisés par les entreprises de commerce de détail dans la transformation digitale.

Ce dispositif est créé sur le modèle de celui mis en place par la loi de finances pour 2019 pour soutenir les investissements numériques des industriels.

Le dispositif proposé permettrait ainsi aux entreprises du commerce de détail d’accélérer leur modernisation numérique. Le commerce est ainsi confronté aujourd’hui à des besoins d’investissements massifs, semblables à ceux de l’industrie, couvrant autant la mise en place de systèmes d’information complexes que l’acquisition de matériels et équipements de haute technologie dans le secteur des entrepôts et de la logistique.

Le commerce a été fortement touché par la crise sanitaire. Les entreprises qui se sont endettées pour faire face à l’arrêt de leurs activités sont aujourd’hui financièrement fragiles et ont donc besoin d’être soutenues pour investir et assurer leur pérennité. En dehors du chèque numérique de 500 euros attribués aux TPE, les entreprises du commerce n’ont reçu aucun soutien dans le plan de relance mis en place par l’État.