Fabrication de la liasse
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(jeudi 28 octobre 2021)
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 Au a du 1° de l’article L. 2334‑33 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 75 000 » est remplacé par le nombre : « 65 000 ».

Exposé sommaire

Cet amendement propose d’abaisser le seuil d’éligibilité des EPCI à la DETR à ceux dont la population est inférieure ou égale à 65 000 habitants.

En l’état actuel du droit, hors outre‑mer, tous les EPCI sont éligibles à la DETR sauf ceux qui, de manière cumulative :

– regroupent une population supérieure à 75 000 habitants ;

– comportent une commune centre de plus de 20 000 habitants ;

– et, depuis 2019, ont une densité par habitant supérieure ou égale à 150 habitants par kilomètre carré.

Si les travaux de l’Agenda rural ont permis de retenir une définition des communes rurales sur le fondement de la grille de densité de l’Insee, on ne dispose pas aujourd’hui d’une définition semblable pour les EPCI ruraux (ou urbains).

La fusion des EPCI à la suite de la refonte de la carte intercommunale a conduit à un élargissement des critères d’éligibilité dans la loi pour compenser l’augmentation de la taille des EPCI éligibles à la DETR. La loi de finances pour 2017 a relevé le seuil de population des EPCI éligibles de 50 000 à 75 000 habitants et le seuil de la commune centre de 15 000 à 20 000 habitants. La loi de finances pour 2019 a par ailleurs rendu éligibles 28 EPCI peu denses en introduisant le nouveau critère de densité.

Toutefois, ces élargissements cumulatifs ont été excessifs dans la mesure où depuis 2014, la population des EPCI éligibles à la DETR a augmenté de 19 % (+ 5,1 millions d’habitants éligibles).

Sur la base des données de l’Insee sur la population, cet amendement aboutirait à rendre inéligible 8 communautés d’agglomération pour environ 550 000 habitants.

Cet amendement s’inscrit dans le cadre des travaux conduits par la mission d’information de la commission des finances sur les dotations de soutien à l’investissement du bloc communal.

Il ne modifie pas les critères spécifiques applicables aux communes et groupements d’outre‑mer.