Fabrication de la liasse
Rejeté
(mardi 2 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Dufrègne
Photo de monsieur le député Alain Bruneel
Photo de monsieur le député Moetai Brotherson
Photo de madame la députée Marie-George Buffet
Photo de monsieur le député André Chassaigne
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville
Photo de madame la députée Elsa Faucillon
Photo de monsieur le député Sébastien Jumel
Photo de madame la députée Manuéla Kéclard-Mondésir
Photo de madame la députée Karine Lebon
Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Nilor
Photo de monsieur le député Stéphane Peu
Photo de monsieur le député Fabien Roussel
Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

I. – Les grandes entreprises, telles que définies à l’article 3 du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique, qui ont déclaré pour l’année 2021 des bénéfices dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieures à 15 % ne peuvent bénéficier :

1° Subventions publiques versées au titre des crédits ouverts par la mission plan de relance de la présente loi ;

2° Garanties publiques pour le commerce extérieur prévues au chapitre II du titre III du livre IV du code des assurances ;

3° Crédit d’impôt mentionné à l’article 244 quater B du code général des impôts ;

4° Participations financières de l’État par l’intermédiaire de l’Agence des participations extérieures de l’État.

II. – Les entreprises ayant prouvé la substance économique de leur activité dans un pays pratiquant un taux d’imposition sur les sociétés inférieures à 15 % peuvent déroger au I. La substance économique de l’activité pourra être prouvé par un test de substance économique dont les critères seront fixés par décret.

III. – La liste des entreprises concernées par le présent article est rendue publique au plus tard le 1er septembre 2022.

IV. – En cas de non-respect des obligations prévues par le présent article, le montant total des aides mentionnées au II est remboursé par l’entreprise et une sanction financière d’un montant égal à 4 % du chiffre d’affaires annuel total s’applique.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exclure les grandes entreprises des dispositifs d’aides publiques octroyées dans le cadre du PLF 2022, et plus particulièrement dans le cadre du plan de relance qui déclarent des bénéfices dans des pays ayant des pratiques fiscales déloyales, notamment en termes d’impôt sur les sociétés. Le seuil est fixé à 15%, une proposition mesurée et calquée sur le taux du futur dispositif d’impôt mondial en cours de négociation.   Une exception sera malgré tout accordée aux entreprises en mesure de priver la substance économique de leur activité dans les pays concernés.