Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 10 novembre 2021)
Photo de madame la députée Nathalie Bassire
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Thibault Bazin
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de madame la députée Véronique Louwagie
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Fabrice Brun
Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine
Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras
Photo de monsieur le député Philippe Benassaya
Photo de madame la députée Edith Audibert
Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

I. – À la fin du c du 3° du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, les mots : « et de nautisme s’y rapportant » sont remplacés par les mots : « s’y rapportant, et nautisme, y compris la réparation et le carénage des bateaux ; »

II. – Les dispositions du I entrent en vigueur au 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Le secteur du nautisme a été reconnu par le législateur comme l’un des secteurs structurants de l’économie bleue et du développement économique des outre-mer. C’est donc à ce titre qu’il a été pleinement intégré au bénéfice des majorations renforcées dans le régime des exonérations de charges sociales patronales tel que modifié par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019. Toutefois, si l’ensemble des différentes activités composant le secteur nautique (la location, la construction, l’entretien, la réparation et la conciergerie de navire, l’exploitation d’installations de transport de plaisance ainsi que la vente à titre principal de bateaux et de fournitures pour bateaux tels que les pièces d’accastillage et autres accessoires liés à la pratique du nautisme (activité de « shipchandlers ») peut bénéficier du régime de compétitivité renforcée des exonérations de charges sociales patronales ; la lettre du BOFIP1 restreint considérablement le périmètre des activités de nautisme éligible aux abattements fiscaux majorés de la ZFANG en précisant que « les activités de loisirs et de nautisme ne sont éligibles au bénéfice de l’abattement que si elles se rapportent au secteur du tourisme, c’est à dire à condition qu’elles s’intègrent directement et à titre principal à une activité hôtelière ou touristique. »


De fait, la vente de pièces d’accastillage, les shipchandlers, mais aussi l’industrie de réparation et de construction navale n’y sont pas éligibles. Or, le secteur du nautisme est aujourd’hui fortement exposé à la concurrence des pays tiers et doit, à ce titre, pouvoir bénéficier de mesures d’accompagnement et de soutien à la compétitivité afin de favoriser l’émergence d’une véritable filière qui s’inscrit dans une stratégie de développement touristique de long terme.


Cet amendement vise donc à intégrer l’ensemble des filières du nautisme dans le dispositif « majoré » des Zones Franches d’Activité Nouvelle Génération (ZFANG) afin de redonner une cohérence et une symétrie parfaite entre les différents régimes d’aide d’État spécifiques applicables outre-mer (LODEOM sociale et LODEOM fiscale). Ce parallélisme des formes dans les critères d’éligibilité des différents régimes d’aide d’État ; indispensable à la bonne compréhension des acteurs économiques de cette filière, se justifie d’autant plus au regard du souhait partagé d’accorder un maximum d’intensité d’aide à ce secteur d’activité.

Cette demande se justifie d’autant plus qu’elle s’inscrit dans une stratégie de rénovation d’infrastructures et permettrait ainsi d’envoyer un signal positif à tout investisseur potentiel. Ainsi, en Martinique, un projet de grande plaisance, de pêche et d’expression culturelle martiniquaise au Marin a reçu l’aval des autorités locales depuis 2012 et son aboutissement permettrait d’avoir un impact significatif sur l’emploi et l’économie locale. L’estimation de la dépense fiscale engendrée par cette modification a été estimée à moins d’un million d’euros.Le présent amendement a été élaboré suivant les recommandations de la FEDOM.