Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 12 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Philippe Naillet

I. – Au début du premier alinéa de l’article 1384 G du code général des impôts, sont ajoutés les mots : « Sauf délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis, ».

II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

L’article 1384 G du code général des impôts prévoit que, en cas de démolition-reconstruction de logements locatifs sociaux dans le cadre d’une convention ANRU, la nouvelle construction ne peut pas bénéficier des régimes d’exonération de taxe foncière prévus pour les logements sociaux si la construction démolie en avait déjà bénéficié et si la commune compte plus de 50% de logements sociaux.

Cette règle a été adoptée, dans le cadre de la loi de finances pour 2017, sur proposition de certains élus locaux qui s’inquiétaient des pertes de recettes fiscales liées à ces exonérations et souhaitaient limiter la concentration des logements sociaux sur leur territoire. Si ces préoccupations sont tout à fait compréhensibles, il y a des situations où la reconstruction sur place s’impose, en raison de spécificités particulières. Le présent amendement propose donc de permettre aux élus locaux de déroger à la règle, s’ils le souhaitent.