- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Après le II de l’article 39 decies C du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Les toutes petites entreprises et petites et moyennes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ou à l’impôt sur le revenu selon un régime réel d’imposition peuvent déduire de leur résultat imposable les sommes liées à l’acquisition et à l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules de transport terrestres en carburants alternatifs. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2023.
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés vise à étendre et renforcer le crédit d’impôt pour les bornes de recharge électrique aux TPE et PME.
Cet article additionnel s’inscrit dans la volonté d’atteindre l’objectif gouvernemental de 100 000 bornes de recharge pour véhicules électriques en 2022, dont une partie devra être implantée sur le réseau routier.
Cet article additionnel vise à instaurer une déduction fiscale (de 40 %) sur l’impôt sur les sociétés (IS) des petites et moyennes entreprises et très petites entreprises (TPE/PME) pour l’acquisition et l’installation d’infrastructures de recharge des véhicules terrestres en carburants alternatifs ouvertes au public. Cet amendement s’inspire d’un mécanisme de déduction fiscale sur l’IS, similaire à celui institué par le Gouvernement pour l’avitaillement des navires en carburants alternatifs, dans le cadre de la loi de finances pour 2019.
Par ailleurs, afin de n’exclure aucune solution propre qui pourrait s’avérer pertinente à l’avenir, cet amendement concerne l’ensemble des carburants alternatifs.