- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
I. – Le 3° de l’article 1381 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les mairies peuvent décider, par l’autorisation de leur assemblée délibérante, de l’exonération des bateaux uniquement aménagés pour l’habitation. »
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2022.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence, par :
1° L’assujettissement des bateaux aménagés pour l’habitation à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères aux droits mentionnés aux articles 1520 à 1526 du code général des impôts ;
2° La création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement propose de renforcer l’autonomie des Maires dans leur décision d’assujettir des bateaux aménagés pour l’habitation à la taxe foncière sur les propriétés bâties.