Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 12 novembre 2021)
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Charles de Courson

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Michel Castellani

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

Membre du groupe Libertés et Territoires

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À l’alinéa 2, après le mot :

« significatif »,

insérer les mots : 

« , entendu comme un préjudice substantiel, irrémissible et non régularisable ».

 

Exposé sommaire

L’objet de cet amendement de précision est d’affiner la définition de préjudice financier significatif.

Dans le cadre de l’habilitation à légiférer par ordonnances, le Gouvernement pourra définir plus précisément cette notion, cependant, le législateur doit a minima apporter un cadre clair. 

Cet amendement permet donc de mieux appréhender la notion de préjudice financier significatif en se fondant sur un triptyque de critères : le préjudice doit être substantiel dans son montant même (aller au-delà d’un dommage moyen aux yeux d’un gestionnaire raisonnable), irrémissible et, bien entendu, impossible à régulariser a posteriori

Ces critères s’inspirent directement de la jurisprudence du Conseil d’État, compétent pour connaître du contentieux des juridictions financières, ainsi que  des conclusions des rapporteurs publics. 

Il appartient au législateur de régler cette question immédiatement au stade de l’habilitation.