- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2022, n° 4482
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – À la première phrase du quatrième alinéa du I de l’article L. 137‑13 du code de la sécurité sociale, les mots : « petites et moyennes entreprises donnée à l’annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission, du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises » sont remplacés par les mots : « entreprises de taille intermédiaire au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 précitée».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à étendre l’exonération de cotisation patronale aux actions gratuites attribuées par des entreprises de taille intermédiaire, au sens de l’article 51 de la Loi n° 2008‑776 du 4 août 2008.
Aux termes de l’article L 137‑13 du Code de la sécurité sociale, lorsqu’une PME attribue des actions gratuites, elle bénéficie d’une exonération de contribution patronale de 20 % sur la valeur des actions attribuées au jour de l’attribution, à condition qu’au jour de la décision d’attribution, elle n’ait procédé à aucune distribution de dividendes depuis sa création. L’exonération de contribution patronale s’applique dans la limite, par salarié, du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du Code de la sécurité sociale, en faisant masse des actions gratuites dont l’acquisition est intervenue pendant l’année en cours et les trois années précédentes.