Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 12 novembre 2021)
Photo de madame la députée Agnès Thill
Photo de monsieur le député Michel Zumkeller
Photo de monsieur le député Thierry Benoit
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député Pascal Brindeau
Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer
Photo de monsieur le député Philippe Gomès
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

I. – Le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue des 1° et 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les cultures intermédiaires s’entendent des cultures exclues de la définition de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale par le 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à apporter des clarifications essentielles en matière de cultures intermédiaires afin de respecter la lettre de la directive européenne 2018/2001.

En cohérence avec la définition européenne, l’objectif du présent amendement est de clarifier l’éligibilité des cultures intermédiaires au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable de 1 % prévu pour les carburéacteurs.