Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 12 novembre 2021)
Photo de madame la députée Agnès Thill

Agnès Thill

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Photo de monsieur le député Michel Zumkeller

Michel Zumkeller

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Photo de monsieur le député Thierry Benoit

Thierry Benoit

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Photo de monsieur le député Guy Bricout

Guy Bricout

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Photo de monsieur le député Pascal Brindeau

Pascal Brindeau

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Photo de monsieur le député Philippe Dunoyer

Philippe Dunoyer

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Photo de monsieur le député Philippe Gomès

Philippe Gomès

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Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Jean-Christophe Lagarde

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Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier

Pierre Morel-À-L'Huissier

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Photo de monsieur le député Christophe Naegelen

Christophe Naegelen

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I. – Le I de l’article 266 quindecies du code des douanes, dans sa rédaction issue des 1° et 8° du I de l’article 58 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Les cultures intermédiaires s’entendent des cultures exclues de la définition de cultures destinées à l’alimentation humaine ou animale par le 40 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables ».

II. – Le I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à apporter des clarifications essentielles en matière de cultures intermédiaires afin de respecter la lettre de la directive européenne 2018/2001.

En cohérence avec la définition européenne, l’objectif du présent amendement est de clarifier l’éligibilité des cultures intermédiaires au pourcentage national cible d’incorporation d’énergie renouvelable de 1 % prévu pour les carburéacteurs.