Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 12 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Laurent Saint-Martin
Photo de madame la députée Céline Calvez
Photo de monsieur le député Pascal Bois
Photo de madame la députée Caroline Abadie
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de monsieur le député Lénaïck Adam
Photo de monsieur le député Saïd Ahamada
Photo de monsieur le député Éric Alauzet
Photo de madame la députée Ramlati Ali
Photo de madame la députée Aude Amadou
Photo de monsieur le député Patrice Anato
Photo de monsieur le député Pieyre-Alexandre Anglade
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Ardouin
Photo de monsieur le député Christophe Arend
Photo de madame la députée Stéphanie Atger
Photo de madame la députée Laetitia Avia
Photo de monsieur le député Florian Bachelier
Photo de monsieur le député Didier Baichère
Photo de madame la députée Françoise Ballet-Blu
Photo de monsieur le député Frédéric Barbier
Photo de monsieur le député Xavier Batut
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad
Photo de madame la députée Aurore Bergé
Photo de monsieur le député Hervé Berville
Photo de monsieur le député Grégory Besson-Moreau
Photo de madame la députée Barbara Bessot Ballot
Photo de madame la députée Anne Blanc
Photo de monsieur le député Yves Blein
Photo de monsieur le député Bruno Bonnell
Photo de madame la députée Aude Bono-Vandorme
Photo de monsieur le député Julien Borowczyk
Photo de monsieur le député Éric Bothorel
Photo de madame la députée Claire Bouchet
Photo de monsieur le député Florent Boudié
Photo de monsieur le député Bertrand Bouyx
Photo de madame la députée Pascale Boyer
Photo de madame la députée Yaël Braun-Pivet
Photo de monsieur le député Jean-Jacques Bridey
Photo de madame la députée Anne Brugnera
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Anne-France Brunet
Photo de monsieur le député Stéphane Buchou
Photo de madame la députée Carole Bureau-Bonnard
Photo de monsieur le député Pierre Cabaré
Photo de madame la députée Anne-Laure Cattelot
Photo de monsieur le député Lionel Causse
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de monsieur le député Jean-René Cazeneuve
Photo de monsieur le député Sébastien Cazenove
Photo de monsieur le député Anthony Cellier
Photo de madame la députée Émilie Chalas
Photo de monsieur le député Philippe Chalumeau
Photo de madame la députée Sylvie Charrière
Photo de madame la députée Fannette Charvier
Photo de monsieur le député Philippe Chassaing
Photo de monsieur le député Francis Chouat
Photo de monsieur le député Stéphane Claireaux
Photo de madame la députée Mireille Clapot
Photo de madame la députée Christine Le Nabour
Photo de monsieur le député Jean-Charles Colas-Roy
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de monsieur le député François Cormier-Bouligeon
Photo de madame la députée Bérangère Couillard
Photo de monsieur le député Dominique Da Silva
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de monsieur le député Yves Daniel
Photo de madame la députée Catherine Daufès-Roux
Photo de madame la députée Dominique David
Photo de madame la députée Célia de Lavergne
Photo de monsieur le député François de Rugy
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de monsieur le député Marc Delatte
Photo de madame la députée Cécile Delpirou
Photo de monsieur le député Michel Delpon
Photo de monsieur le député Frédéric Descrozaille
Photo de monsieur le député Christophe Di Pompeo
Photo de monsieur le député Benjamin Dirx
Photo de madame la députée Stéphanie Do
Photo de monsieur le député Loïc Dombreval
Photo de madame la députée Jacqueline Dubois
Photo de madame la députée Christelle Dubos
Photo de madame la députée Coralie Dubost
Photo de madame la députée Nicole Dubré-Chirat
Photo de madame la députée Audrey Dufeu
Photo de madame la députée Françoise Dumas
Photo de madame la députée Stella Dupont
Photo de monsieur le député Nicolas Démoulin
Photo de monsieur le député Jean-François Eliaou
Photo de madame la députée Sophie Errante
Photo de madame la députée Catherine Fabre
Photo de madame la députée Valéria Faure-Muntian
Photo de monsieur le député Jean-Michel Fauvergue
Photo de monsieur le député Jean-Marie Fiévet
Photo de monsieur le député Alexandre Freschi
Photo de monsieur le député Jean-Luc Fugit
Photo de madame la députée Camille Galliard-Minier
Photo de monsieur le député Raphaël Gauvain
Photo de madame la députée Laurence Gayte
Photo de madame la députée Anne Genetet
Photo de madame la députée Séverine Gipson
Photo de monsieur le député Éric Girardin
Photo de madame la députée Olga Givernet
Photo de madame la députée Valérie Gomez-Bassac
Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde
Photo de madame la députée Carole Grandjean
Photo de madame la députée Florence Granjus
Photo de monsieur le député Romain Grau
Photo de madame la députée Émilie Guerel
Photo de monsieur le député Stanislas Guerini
Photo de madame la députée Marie Guévenoux
Photo de monsieur le député Raphaël Gérard
Photo de madame la députée Véronique Hammerer
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de madame la députée Christine Hennion
Photo de monsieur le député Pierre Henriet
Photo de monsieur le député Sacha Houlié
Photo de monsieur le député Alexandre Holroyd
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de madame la députée Monique Iborra
Photo de monsieur le député Jean-Michel Jacques
Photo de madame la députée Caroline Janvier
Photo de monsieur le député François Jolivet
Photo de madame la députée Catherine Kamowski
Photo de monsieur le député Guillaume Kasbarian
Photo de monsieur le député Yannick Kerlogot
Photo de madame la députée Fadila Khattabi
Photo de madame la députée Anissa Khedher
Photo de monsieur le député Rodrigue Kokouendo
Photo de monsieur le député Jacques Krabal
Photo de madame la députée Sonia Krimi
Photo de monsieur le député Daniel Labaronne
Photo de madame la députée Amélia Lakrafi
Photo de madame la députée Anne-Christine Lang
Photo de madame la députée Frédérique Lardet
Photo de monsieur le député Michel Lauzzana
Photo de madame la députée Fiona Lazaar
Photo de monsieur le député Gaël Le Bohec
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de monsieur le député Didier Le Gac
Photo de monsieur le député Gilles Le Gendre
Photo de madame la députée Annaïg Le Meur
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de monsieur le député Fabrice Le Vigoureux
Photo de madame la députée Marie Lebec
Photo de monsieur le député Jean-Claude Leclabart
Photo de monsieur le député Christophe Leclercq
Photo de madame la députée Martine Leguille-Balloy
Photo de monsieur le député Christophe Lejeune
Photo de madame la députée Marion Lenne
Photo de monsieur le député Roland Lescure
Photo de madame la députée Monique Limon
Photo de monsieur le député Richard Lioger
Photo de madame la députée Brigitte Liso
Photo de madame la députée Marie-Ange Magne
Photo de monsieur le député Mounir Mahjoubi
Photo de monsieur le député Sylvain Maillard
Photo de madame la députée Laurence Maillart-Méhaignerie
Photo de monsieur le député Jacques Maire
Photo de madame la députée Jacqueline Maquet
Photo de monsieur le député Jacques Marilossian
Photo de madame la députée Sandra Marsaud
Photo de monsieur le député Didier Martin
Photo de monsieur le député Denis Masséglia
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de madame la députée Sereine Mauborgne
Photo de monsieur le député Stéphane Mazars
Photo de monsieur le député Jean François Mbaye
Photo de madame la députée Graziella Melchior
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Thomas Mesnier
Photo de madame la députée Marjolaine Meynier-Millefert
Photo de madame la députée Monica Michel-Brassart
Photo de monsieur le député Thierry Michels
Photo de madame la députée Patricia Mirallès
Photo de monsieur le député Jean-Michel Mis
Photo de monsieur le député Jean-Baptiste Moreau
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de madame la députée Florence Morlighem
Photo de madame la députée Cendra Motin
Photo de madame la députée Naïma Moutchou
Photo de madame la députée Cécile Muschotti
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de monsieur le député Mickaël Nogal
Photo de madame la députée Claire O'Petit
Photo de madame la députée Valérie Oppelt
Photo de madame la députée Catherine Osson
Photo de monsieur le député Xavier Paluszkiewicz
Photo de madame la députée Sophie Panonacle
Photo de monsieur le député Didier Paris
Photo de madame la députée Zivka Park
Photo de madame la députée Charlotte Parmentier-Lecocq
Photo de monsieur le député Hervé Pellois
Photo de monsieur le député Alain Perea
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de monsieur le député Pierre Person
Photo de madame la députée Anne-Laurence Petel
Photo de madame la députée Bénédicte Peyrol
Photo de madame la députée Michèle Peyron
Photo de monsieur le député Damien Pichereau
Photo de madame la députée Béatrice Piron
Photo de madame la députée Claire Colomb-Pitollat
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Pont
Photo de monsieur le député Jean-François Portarrieu
Photo de monsieur le député Éric Poulliat
Photo de madame la députée Natalia Pouzyreff
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de madame la députée Bénédicte Pételle
Photo de monsieur le député Bruno Questel
Photo de madame la députée Cathy Racon-Bouzon
Photo de monsieur le député Pierre-Alain Raphan
Photo de madame la députée Isabelle Rauch
Photo de monsieur le député Rémy Rebeyrotte
Photo de monsieur le député Hugues Renson
Photo de madame la députée Cécile Rilhac
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de madame la députée Stéphanie Rist
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de madame la députée Mireille Robert
Photo de madame la députée Laëtitia Romeiro Dias
Photo de madame la députée Muriel Roques-Etienne
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de madame la députée Laurianne Rossi
Photo de monsieur le député Gwendal Rouillard
Photo de monsieur le député Cédric Roussel
Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz
Photo de monsieur le député Pacôme Rupin
Photo de madame la députée Laetitia Saint-Paul
Photo de madame la députée Nathalie Sarles
Photo de monsieur le député Jean-Bernard Sempastous
Photo de monsieur le député Olivier Serva
Photo de madame la députée Marie Silin
Photo de monsieur le député Thierry Solère
Photo de monsieur le député Denis Sommer
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre
Photo de monsieur le député Bruno Studer
Photo de madame la députée Sira Sylla
Photo de madame la députée Marie Tamarelle-Verhaeghe
Photo de monsieur le député Buon Tan
Photo de madame la députée Liliana Tanguy
Photo de monsieur le député Sylvain Templier
Photo de monsieur le député Jean Terlier
Photo de monsieur le député Stéphane Testé
Photo de monsieur le député Vincent Thiébaut
Photo de madame la députée Valérie Thomas
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de madame la députée Huguette Tiegna
Photo de monsieur le député Jean-Louis Touraine
Photo de monsieur le député Alain Tourret
Photo de madame la députée Élisabeth Toutut-Picard
Photo de monsieur le député Stéphane Travert
Photo de madame la députée Nicole Trisse
Photo de monsieur le député Stéphane Trompille
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock
Photo de monsieur le député Pierre Venteau
Photo de madame la députée Marie-Christine Verdier-Jouclas
Photo de madame la députée Annie Vidal
Photo de monsieur le député Patrick Vignal
Photo de madame la députée Corinne Vignon
Photo de monsieur le député Stéphane Vojetta
Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet
Photo de madame la députée Hélène Zannier
Photo de madame la députée Souad Zitouni
Photo de monsieur le député Jean-Marc Zulesi
Photo de monsieur le député Christophe Castaner

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° La section V du chapitre II du titre premier de la première partie du livre premier est complétée par un 13° ainsi rédigé :

« 13° Crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales

« Art. 220 septdecies. – I. – Les entreprises d’édition musicale, au sens de l’article L. 132‑1 du code de la propriété intellectuelle, soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses mentionnées au III engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de développer le répertoire d’un auteur ou d’un compositeur, à condition de ne pas être détenues, directement ou indirectement, par un éditeur de services de télévision ou de radiodiffusion.

« II. – Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées en vue de soutenir la création d’œuvres musicales, de contrôler et d’administrer des œuvres musicales éditées, d’assurer la publication, l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et de favoriser le développement du répertoire de nouveaux talents en exécution d’un contrat conclu à compter du 1er janvier 2022 et remplissant les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Être conclu par une entreprise d’édition musicale établie en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectue les prestations liées à la création des œuvres musicales ainsi qu’aux opérations d’édition de celles-ci ;

« 2° Stipuler que l’auteur ou le compositeur s’engage à accorder un droit de préférence à l’entreprise pour l’édition de ses œuvres futures conformément à l’article L. 132‑4 du code de la propriété intellectuelle ;

« 3° Lier une entreprise d’édition musicale à un nouveau talent défini comme un auteur ou compositeur dont les œuvres éditées n’ont pas dépassé un seuil de ventes et d’écoutes défini par décret pour deux albums distincts ou qui, en qualité d’auteur ou de co-auteur, de compositeur ou de co-compositeur ou dans le cadre d’une œuvre collective, n’a pas contribué à l’écriture ou à la composition de plus de 50 % des œuvres figurant dans deux albums distincts ayant chacun dépassé ce seuil de ventes et d’écoutes.

« S’agissant des œuvres comportant des paroles, le bénéfice du crédit d’impôt est réservé aux œuvres de nouveaux talents dont la moitié au moins sont d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France. Par dérogation, pour les entreprises qui satisfont à la définition de la microentreprise donnée au 3 de l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, les œuvres comportant des paroles qui ne relèvent pas de cette catégorie ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt dans la limite du nombre d’œuvres d’expression française ou dans une langue régionale en usage en France, déposées la même année au cours du même exercice par la même entreprise au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle hors répertoire étranger sous-édité. Le seuil d’effectif est calculé hors personnels rémunérés au cachet. S’agissant des œuvres de nouveaux talents, le bénéfice du crédit d’impôt s’apprécie au niveau de l’entreprise redevable de l’impôt sur les sociétés pour l’ensemble des œuvres déposées au répertoire d’un organisme de gestion collective au sens de l’article L. 321‑1 du code de la propriété intellectuelle chaque année, hors répertoire étranger sous-édité.

« III. – Le crédit d’impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 15 % du montant total des dépenses suivantes engagées jusqu’au 31 décembre 2024, pour des opérations mentionnées au II effectuées en France, dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscales, dès lors qu’elles entrent dans la détermination du résultat imposable :

« 1° Pour les dépenses de soutien à la création des œuvres musicales dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et les charges sociales afférents au personnel participant directement au soutien à la création des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la création des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;

« b. les frais de personnel non permanent de l’entreprise, incluant les salaires et charges sociales, afférents aux directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, musiciens, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens engagés pour la création des œuvres musicales ;

« c. les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;

« d. les dépenses liées à la formation musicale de l’auteur ou du compositeur ;

« e. les dépenses liées à l’organisation ou à la participation de l’auteur à des séminaires d’écriture musicale, y compris les frais d’inscription et de déplacement ;

« f. les dépenses de création et de maquettage : location de studios de répétition ou d’enregistrement, captations sonores, location et transport de matériels et d’instruments ;

« 2° Pour les dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales éditées dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé du contrôle et de l’administration des œuvres musicales : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques ; superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens ; responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de rédaction-correction, responsables et collaborateurs du service « copyright », responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue, directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, juristes, assistants juridiques, directeurs ou responsables de services de répartition, gestionnaires des royautés, directeurs comptables, chefs comptables, comptables ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants, correspondant à leur participation directe au contrôle et à l’administration des œuvres musicales, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission précité ;

« b. les frais de déclaration des œuvres musicales ;

« c. les dépenses de veille liées à l’exploitation illicite des œuvres musicales ;

« d. les frais de défense des œuvres musicales, des droits des auteurs et des compositeurs ;

« 3° Pour les dépenses liées à la publication, à l’exploitation, à la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées et au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur dans le cadre d’un contrat mentionné au II :

« a. les frais de personnel permanent de l’entreprise incluant :

« – les salaires et charges sociales afférents au personnel directement chargé de la publication, de l’exploitation et de la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées : directeurs des services artistiques, directeurs artistiques, responsables artistiques, conseillers artistiques, directeurs musicaux, répétiteurs, collaborateurs artistiques, superviseurs musicaux, accompagnateurs musicaux, ingénieurs du son et techniciens, responsables et collaborateurs du service synchro (cinéma, audiovisuel, production multimédia, illustration musicale, promotion de marques de produits ou de services), responsables et collaborateurs du service de fabrication, responsables et collaborateurs du service de matériel d’orchestre, responsables de catalogue ; directeurs administratifs et financiers, directeurs juridiques, responsables juridiques, juristes, assistants juridiques, directeurs comptables, chefs comptables, comptables, directeurs de la communication et des relations publiques, directeurs de la commercialisation, responsables des relations publiques ou de la communication, chargés de diffusion ou de commercialisation, attachés de presse ou de relations publiques, responsables et collaborateurs du service de traitement, de valorisation et d’analyses de données, responsables et collaborateurs du service chargé de la communication et du développement numériques ;

« – la rémunération, incluant les charges sociales, des dirigeants correspondant à leur participation directe à la publication, à l’exploitation et la diffusion commerciale des œuvres musicales éditées, dans la limite d’un montant, fixé par décret, ne pouvant excéder 50 000 € par an. Cette rémunération n’est éligible au crédit d’impôt que pour les petites entreprises, au sens de l’article 2 de l’annexe I du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014 précité ;

« b. les dépenses de reproduction graphique et d’impression, tant physique que numérique, des œuvres musicales éditées, y compris les frais de relecture et de correction des manuscrits ;

« c. les dépenses de commercialisation des œuvres musicales sur support physique ou numérique ;

« d. les dépenses de prospection commerciale engagées en vue d’assurer l’exportation et la diffusion à l’étranger des œuvres musicales éditées, incluant notamment les frais et indemnités de déplacement et d’hébergement, dans la limite d’un montant par nuitée, fixé par décret, ne pouvant excéder 270 € ;

« e. les dépenses engagées au titre de la participation de l’auteur ou du compositeur à des émissions de télévision, de radio ou à des programmes audiovisuels, ainsi que celles engagées pour la présentation des œuvres musicales éditées à des émissions ou programmes ;

« f. les dépenses liées à la création et à la gestion de contenus audiovisuels et multimédias consacrés aux œuvres musicales éditées ;

« g. les dépenses liées à la captation sonore des œuvres musicales éditées et à la création de maquettes phonographiques : location de studios d’enregistrement et frais de réalisation, d’arrangement, de mixage et de matriçage ;

« h. les frais de location ou de transport de matériel ou d’instruments ;

« i. dès lors qu’ils ne sont pas immobilisés, les frais d’achat du petit matériel utilisé exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;

« j. les dotations aux amortissements, lorsqu’elles correspondent à des immobilisations corporelles ou incorporelles utilisées exclusivement dans le cadre de la publication, de la diffusion ou de l’exploitation commerciale de l’œuvre éditée ;

« k. les dépenses liées aux répétitions et aux représentations promotionnelles des œuvres musicales éditées.

« Le montant des dépenses éligibles au crédit d’impôt est limité à 300 000 € par contrat mentionné au II.

« Les dépenses définies aux 1° , 2° et 3° confiées à des entreprises liées à l’édition musicale établies en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, sont retenues dans l’assiette du crédit d’impôt à hauteur de 1 600 000 € par exercice.

« IV. – Les mêmes dépenses ne peuvent pas entrer à la fois dans les bases de calcul du crédit d’impôt mentionné au I et dans celle de tout autre crédit d’impôt.

« V. – Le taux mentionné au premier alinéa du III est porté à 30 % pour les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l’article 2 de l’annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité.

« VI. – Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d’impôt à compter de la date de réception par le ministre chargé de la culture d’une demande d’agrément provisoire. Cet agrément, délivré après avis d’un comité d’experts, atteste que les conditions prévues au II sont remplies. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément provisoire sont fixées par décret.

« VII. – Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.

« VIII. – 1. La somme des crédits d’impôt calculés au titre des dépenses éligibles ne peut excéder 500 000 € par entreprise et par exercice.

« 2. En cas de co-édition, le crédit d’impôt est accordé à chacune des entreprises, proportionnellement à leur part dans les dépenses exposées.

« IX. – Le bénéfice du crédit d’impôt mentionné au I est subordonné au respect de l’article 53 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 précité. » ;

2° Après l’article 220 Q, il est inséré un article 220 Q bis ainsi rédigé :

« Art. 220 Q bis. – Le crédit d’impôt défini à l’article 220 septdecies est imputé sur l’impôt sur les sociétés dû par l’entreprise au titre de l’exercice au cours duquel les dépenses définies au III du même article 220 septdecies ont été exposées. Si le montant du crédit d’impôt excède l’impôt dû au titre de cet exercice, l’excédent est restitué.

« L’excédent de crédit d’impôt constitue au profit de l’entreprise une créance sur l’État d’un montant égal. Cette créance est inaliénable et incessible, sauf dans les conditions prévues par les articles L. 313‑23 à L. 313‑35 du code monétaire et financier.

« L’agrément mentionné au VI de l’article 220 septdecies ne peut être accordé lorsque l’ensemble des obligations légales, fiscales et sociales ne sont pas respectées par l’entreprise souhaitant bénéficier du dispositif.

« En cas de non-obtention de l’agrément définitif dans un délai de trente-six mois à compter de l’agrément provisoire, l’entreprise doit reverser le crédit d’impôt dont elle a bénéficié.

« À défaut, le crédit d’impôt fait l’objet d’une reprise au titre de l’exercice au cours duquel intervient la décision de refus de l’agrément définitif.

« L’agrément définitif est délivré par le ministre chargé de la culture après avis d’un comité d’experts. Les modalités de fonctionnement du comité d’experts et les conditions de délivrance de l’agrément définitif sont fixées par décret.

3° Le x du 1 de l’article 223 O est ainsi rétabli :

« x. Des crédits d’impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l’article 220 septdecies ; l’article 220 Q bis s’applique à la somme de ces crédits d’impôts. »

II. – L’article 3 de la loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est ainsi modifié :

1° Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

2° Après les mots : « du même code », sont insérés les mots : « et du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales mentionné à l’article 220 septdecies dudit code ».

III. – Les I et II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des exercices clos à compter du 31 décembre 2022.

IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Les entreprises d’édition musicale sont à l’origine des investissements initiaux pour la création des œuvres. Elles assument l’exploitation permanente et suivie d’une œuvre musicale en accompagnant les auteurs et les compositeurs dans leurs projets de création musicale. Les œuvres musicales éditées sont ensuite exploitées à travers l’enregistrement phonographique, la synchronisation des images et la représentation publique. L’éditeur veille à développer ces exploitations et est rémunéré par les droits d’auteur qu’elles génèrent.

Les opérateurs du secteur de l’édition musicale ne sont pas éligibles aux dispositifs de soutien dont bénéficient d’autres acteurs en aval de la filière, à l’instar du crédit d’impôt en faveur de la production phonographique ou du crédit d’impôt en faveur du spectacle vivant, alors même que l’évolution des modèles économiques attachés à la musique conduit les éditeurs à supporter une part de risque de plus en plus importante dans le développement des projets artistiques et à y jouer un rôle stratégique pour le développement de nouveaux talents.

Afin de soutenir les investissements à venir dans le secteur de l’édition musicale, le présent amendement a pour objet de créer un crédit d’impôt spécifique au secteur, codifié à l’article 220 septdecies du code général des impôts.

Pour les contrats de préférence signés à partir du 1er janvier 2022, le dispositif cible les éditeurs de nouveaux talents et, s’agissant des œuvres comportant des paroles, vise à encourager l’édition d’œuvres en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.

Dans la limite de 500 000 € par exercice et par entreprise, le montant du crédit d’impôt pour dépenses d’édition d’œuvres musicales est égal à 15 % (30 % pour les micro entreprises) des dépenses de soutien à la création des œuvres musicales, des dépenses liées au contrôle et à l’administration des œuvres musicales et des dépenses liées à la publication, à l’exploitation, à la diffusion commerciale des œuvres musicales ainsi qu’au développement du répertoire de l’auteur ou du compositeur.

Cette dépense fiscale s’appliquera aux exercices clos à compter du 31 décembre 2022, pour les dépenses engagées jusqu’au 31 décembre 2024.

La loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est également modifiée afin de permettre à l’établissement de délivrer les agréments prévus pour le bénéfice du nouveau crédit d’impôt.