Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 10 novembre 2021)
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I. – Au deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts, après le mot : « cession » sont insérés les mots : « jusqu’à 1 000 000 euros, et à 20 % au-delà de 1 000 000 euros, ».

II. – Le I du présent article s’applique au 1er janvier 2023.

 

Exposé sommaire

Le présent amendement propose de financer notre effort de reconstruction économique dès à présent en modulant la niche dite Copé.

Le droit français accorde un taux préférentiel sur les plus-values tirées de cessions de titres de société dans le cas de holding (mécanisme dit de la Niche Copé). Au sein de ce mécanisme, le droit fiscal impose un minimum de quote-part pour frais et charges financières (QPFC) qui reste assujettie au taux normal de l’impôt sur les bénéfices (deuxième alinéa du a quinquies du I de l’article 219 du Code général des impôts).

Avec la baisse des différents taux d’imposition sur les bénéfices des sociétés, il devait déjà être appelé à notre sens à ce que le calcul de cette QPFC soit réajusté.

Le taux pour le calcul de la QPFC sera ainsi maintenu à 12 % du montant brut des plus-values de cession jusqu’à 1 000 000 euros, et 20 % au-delà de 1 000 000 euros à compter de l’exercice 2023.

Tout en imposant davantage les grandes opérations, nous proposons donc d’imposer les seules opérations dépassant 1 000 0000 euros de valorisation. Cet abattement nouveau doit permettre d’exonérer et d’aider les petites et moyennes entreprises dans l’essentiel de leurs opérations, tout en réinstaurant un peu de progressivité dans une flat tax trop favorable à la financiarisation de l’économie.