Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 12 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Benoit Potterie

I. -  L’article 1383 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé : 

« IV. - Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction autres que celles à usage d’habitation situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les cinq années qui suivent celle de leur achèvement. »

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à favoriser la revalorisation des friches. Il poursuit le double objectif de développement économique et de lutte contre l’artificialisation des sols.

L’installation sur une friche représente un surcoût de 20% à 30% et n’est donc que très rarement une solution attractive pour les porteurs de projet. Elle constitue pourtant un levier pertinent pour lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation des sols.

Afin de la rendre plus attractive pour les opérateurs, cet amendement propose d’allonger à 5 ans la durée d’exonération de taxe foncière en cas de reprise de friches.