Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 10 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Boris Vallaud

Boris Vallaud

Membre du groupe Socialistes et apparentés

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Photo de madame la députée Christine Pirès Beaune

Christine Pirès Beaune

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout

Jean-Louis Bricout

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Photo de madame la députée Valérie Rabault

Valérie Rabault

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Photo de madame la députée Claudia Rouaux

Claudia Rouaux

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Photo de madame la députée Isabelle Santiago

Isabelle Santiago

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Photo de monsieur le député Joël Aviragnet

Joël Aviragnet

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Photo de madame la députée Marie-Noëlle Battistel

Marie-Noëlle Battistel

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Photo de madame la députée Gisèle Biémouret

Gisèle Biémouret

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Photo de monsieur le député Alain David

Alain David

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Photo de madame la députée Laurence Dumont

Laurence Dumont

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Photo de madame la députée Lamia El Aaraje

Lamia El Aaraje

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Photo de monsieur le député Olivier Faure

Olivier Faure

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Photo de monsieur le député Guillaume Garot

Guillaume Garot

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Photo de monsieur le député David Habib

David Habib

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Photo de monsieur le député Christian Hutin

Christian Hutin

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Photo de madame la députée Chantal Jourdan

Chantal Jourdan

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Photo de monsieur le député Régis Juanico

Régis Juanico

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Photo de madame la députée Marietta Karamanli

Marietta Karamanli

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Photo de monsieur le député Jérôme Lambert

Jérôme Lambert

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Photo de monsieur le député Gérard Leseul

Gérard Leseul

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Photo de madame la députée Josette Manin

Josette Manin

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Photo de monsieur le député Philippe Naillet

Philippe Naillet

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Photo de monsieur le député Dominique Potier

Dominique Potier

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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac

Hervé Saulignac

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Photo de madame la députée Sylvie Tolmont

Sylvie Tolmont

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Photo de madame la députée Cécile Untermaier

Cécile Untermaier

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Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe

Hélène Vainqueur-Christophe

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Photo de madame la députée Michèle Victory

Michèle Victory

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I. – Après le chapitre III du titre III du livre Ier du code des assurances, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Contrat d’assurance-emprunteur inclusif

« Art L. 133‑2. – Est un contrat d’assurance emprunteur inclusif, tout contrat destiné à couvrir un emprunt professionnel ou acquisition de résidence principale en décès, invalidité, incapacité ou perte d’emploi dont l’accès n’est soumis à aucun questionnaire de santé ni examen médical, qui est ouvert jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans minimum pour une échéance du contrat d’assurance jusqu’à l’âge de 75 ans minimum et pour une quotité empruntée allant jusqu’à 500 000 euros minimum. Un décret en Conseil d’État en définit le cahier des charges. »

II. – L’article 1001 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le 5° quater, il est inséré un 5° quinquies ainsi rédigé :

« 5° quinquies À 25 % pour les contrats d’assurance souscrits en garantie du remboursement d’un prêt, à l’exception des contrats relevant de l’article L. 133‑2 du code des assurances. » ;

2° Le c du 6° est abrogé.

III. – Le 1° du II s’applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2023.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

VI. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à permettre la création de nouveaux contrats d’assurance souscrits en garantie d’un emprunt professionnel ou pour l’acquisition d’une résidence principale. Ces contrats seraient accessibles sans sélection médicale et bénéficieraient d’un avantage fiscal avec un taux de TSCA réduit. 

Cette très forte incitation à créer ces nouveaux contrats dits » inclusifs », vise à réguler un marché très concurrentiel tiré par les prix bas qui met fortement à mal le principe de mutualisation au profit d’une ultra-sélection des risques.

On note ainsi une trop forte proportion de dossiers sur-primés venant alimenter un secteur hautement bénéficiaire (ratio sinistre sur prime de 60/100). 

 

En régulant le marché, le présent dispositif aura donc pour effet de faciliter l’accès à l’assurance de nombreux candidats à l’emprunt qui subissent refus, exclusion de garanties et surprimes très importantes pour des raisons de santé.