Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 12 novembre 2021)
Photo de madame la députée Christine Pires Beaune
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
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Photo de monsieur le député Christian Hutin
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Photo de monsieur le député Gérard Leseul
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Photo de monsieur le député Hervé Saulignac
Photo de madame la députée Sylvie Tolmont
Photo de madame la députée Cécile Untermaier
Photo de madame la députée Hélène Vainqueur-Christophe
Photo de monsieur le député Boris Vallaud
Photo de madame la députée Michèle Victory

L’article 232 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le IV, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

« IV bis. – Par dérogation au IV, le taux est égal au taux résultant de l’application au logement vacant des articles 1407 et 1407 ter lorsque ce taux est supérieur aux taux mentionnés au IV. »

2° Est ajouté un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. –  Le produit résultant, le cas échéant, de la différence entre les taux mentionnés au IV et au IV bis est versé à la commune. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Socialistes et apparentés soumis par France Urbaine vise à imposer les logements vacants au même niveau que les résidences secondaires. 

Actuellement, dans les zones de pénuries de logements, il est devenu plus rentable d’être imposé à la taxe sur les logements vacants qu’à la taxe d’habitation sur les résidences secondaires. En effet, le taux de la taxe sur les logements vacants n’est que de 12,5% la première année de vacance et de 25% à compter de la deuxième année. Ces taux sont souvent inférieurs aux taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires applicables sur le territoire des communes concernées. Le différentiel de taxation devient encore plus important pour les communes ayant institué la majoration de taxe d’habitation sur les résidences secondaires. Il est donc fiscalement plus intéressant de laisser son logement vacant que de l’occuper, y compris en résidence secondaire.

Ainsi, des effets d’aubaine ont été analysés dans certaines grandes villes, avec une augmentation des logements considérés comme vacants corrélés à une diminution du nombre de résidences secondaires, les années suivant l’instauration ou le relèvement de la majoration applicable aux résidences secondaires.

A titre d’illustration, dans une grande ville, d’après les données d’occupation prévisionnelles 2018 et 2019 transmises par la DGFIP (fichiers 1767 bis et fichier 1767 RESSEC relatifs respectivement à la vacance prévisionnelle et aux données prévisionnelles sur les résidences secondaires), on observe un mouvement de diminution des résidences secondaires quasiment équivalent au mouvement d’augmentation des logements vacants. Les données parlent d’elles-mêmes :

 

2018

2019

Logements (1) en résidences secondaires

                                      131 147  

                                      125 081  

évolution

 

                                        -6 066  

Logements (1) vacants

                                      147 896  

                                      154 552  

évolution

 

                                          +6 656  

 

(1) Nature de locaux: appartements, maisons, maisons exceptionnelles

Source: fichiers 1767 bis et 1767 RESSEC 2018 et 2019 (données prévisionnelles)

Cet effet d’aubaine constitue une perte de recettes pour les collectivités concernées dans la mesure où le produit de la taxe sur les logements vacants est versé au budget général de l’État.