Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 10 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Photo de monsieur le député Fabrice Brun

Fabrice Brun

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Photo de monsieur le député Thibault Bazin

Thibault Bazin

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Sylvie Bouchet Bellecourt

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de madame la députée Émilie Bonnivard

Émilie Bonnivard

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Photo de monsieur le député Jean-Louis Thiériot

Jean-Louis Thiériot

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Photo de monsieur le député Damien Abad

Damien Abad

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Photo de monsieur le député Pierre Vatin

Pierre Vatin

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Photo de madame la députée Nathalie Porte

Nathalie Porte

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de madame la députée Constance Le Grip

Constance Le Grip

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Valérie Beauvais

Valérie Beauvais

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I. – À la fin du VIII de l’article 199 terdecies-0 B du code général des impôts, les mots : « jusqu’au 31 décembre 2011 » sont remplacés par les mots : « entre la date de promulgation de la loi n° du de finances pour 2022 et le 31 décembre 2025. ».

II. – La perte de recettes résultant pour l’État de la prolongation jusqu’à 2025 de l’éligibilité des emprunts est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

A l’heure où de nombreuses incertitudes planent encore sur notre économie en raison d’un contexte sanitaire toujours instable, le rétablissement du dispositif prévu par l’article 199 terdecies-0 B du CGI relève du bon sens. Celui-ci permet aux contribuables de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu égale à 25 % du montant des intérêts des emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d’une opération de reprise, une fraction du capital d’une PME.
 
En allégeant le coût du crédit pour le contribuable, en contrepartie d'une charge qui devrait rester modérée pour les finances publiques – en régime de croisière, le coût pour l'État de la dépense fiscale concernée n'avait jamais excédé cinq millions d'euros – ce dispositif pourrait faciliter significativement le financement de la reprise d'une entreprise. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose son rétablissement pour une durée de quatre ans.