Fabrication de la liasse
Adopté
(vendredi 12 novembre 2021)
Déposé par : Le Gouvernement

Par dérogation au douzième alinéa de l'article L. 442-2-1 du code de la construction et de l'habitation, en 2022, le montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n'est pas indexé sur l'évolution en moyenne annuelle de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée en 2020.

Exposé sommaire

La réduction de loyer de solidarité (RLS), prévue à l’article 126 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et mise en œuvre à compter de février 2018, consiste en une remise de loyer par rapport au loyer principal et aux charges locatives, au profit des locataires modestes logés dans le parc social. Cette réduction des loyers s’accompagne d’un ajustement de l’aide personnalisée au logement, calibré de façon à ce que la baisse de l’aide soit nécessairement inférieure au montant de la réduction de loyer de solidarité. Cela conduit in fine à une diminution effective de loyer pour la totalité des locataires concernés du parc social (a minima entre 2 et 10 % du montant de la réduction de loyer).

De manière identique au projet de loi de finances pour 2021, le présent article a pour objet de mettre en œuvre la suspension pour 2022 de l’indexation au 1er janvier du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité sur l’évolution de l'indice des prix à la consommation des ménages hors tabac constatée pour l’avant-dernière année précédant cette revalorisation.