Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 12 novembre 2021)
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I. – Au du I de l’article 151 octies du code général des impôts, les cinq occurrences du mot : « report » sont remplacées par le mot : « sursis ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rendre plus incitative la fiscalité pesant sur les entreprises en évitant les effets pervers générés aujourd’hui par la perte de valeur d’un fonds de commerce entre le moment de sa transmission et celui du report d’imposition de la plus-value, qui fige la valeur du fonds de commerce au jour de son apport.

Le développement et la transmission d’une entreprise individuelle peuvent rendre nécessaire la transformation de cette entreprise en société, notamment pour permettre de faire appel à des capitaux extérieurs ; or, la transformation d’une entreprise individuelle en société entraîne la taxation immédiate des plus-values constatées à l’occasion de la réalisation de l’apport et cette imposition est de nature à faire obstacle à la réalisation de l’opération.

Dans le cas de l’apport d’une entreprise individuelle à une société, l’article 151 octies crée, sur option, un régime de report d’imposition. Dans ce régime, sont déjà intervenus d’un point de vue fiscal le fait générateur (la constatation de la plus-value) et le calcul de l’assiette. Mais les étapes suivantes (liquidation et exigibilité) sont reportées. Dans ce cas, le taux applicable est celui existant au moment de l’exigibilité (CE, 10 avril 2002, Chaisemartin, 226886, publié au recueil Lebon), ce qui ne va pas sans poser des difficultés si ce taux évolue.

De plus, ce mécanisme de report, dans la mesure où le fait générateur et le calcul de l’assiette sont déjà intervenus, peut interroger dans le cas où, lors de la cession de ces actifs de la société, une moins-value apparaît. Se pose ainsi la question de l’imputation des moins-values sur les plus-values dont l’imposition est établie à l’expiration d’un report d’imposition. En la matière, un traitement différencié est appliqué en fonction du régime fiscal auquel est soumis la société : si la société est soumise à l’impôt sur le revenu, la moins-value est soumise régime des plus-values professionnelles ; si elle soumise à l’impôt sur les sociétés, la moins-value dépend du régime des plus-values des particuliers.

En cas d’apport d’une entreprise individuelle à une société de personnes soumise à l’impôt sur le revenu, par une réponse ministérielle à M. Pérez (réponse ministérielle publiée au Journal officiel de l’Assemblée nationale du 27 avril 1998 p. 2309), la doctrine fiscale admet que la plus-value d’apport dont l’imposition a été reportée et devenant imposable lors de la cession des titres puisse se compenser avec la moins-value réalisée lors de la cession des titres, dans la mesure où cette dernière relève également du régime des plus-values professionnelles.

Néanmoins, tel n’est pas le cas lorsque l’apport de l’entreprise individuelle a été effectué à une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Dans cette situation, la plus-value d’apport dont l’imposition est reportée relève du régime des plus-values professionnelles alors que la plus ou moins-value de cession relève du régime des plus-values des particuliers.

Cette différence de traitement fiscal semble fortement injuste. Elle peut de plus faire obstacle à la mise en société d’entreprise individuelle.

Le mécanisme de report se différencie par ses caractéristiques du différé d’impôt, où le fait générateur, le calcul d’assiette et la liquidation sont intervenus, ne manquant que l’exigibilité. Le différé d’impôt ne permettrait pas de mieux prendre en compte la question des moins-values.

Le mécanisme de sursis d’imposition pourrait, pour sa part, atteindre un tel objectif. En cas de sursis d’imposition, l’opération présente un caractère intercalaire. Le fait générateur n’étant pas intervenu au regard de la doctrine fiscale, la plus-value n’est pas imposable lors de l’évènement, en l’espèce la mise en société, mais lors de la cession ultérieure des titres.