Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 12 novembre 2021)
Photo de madame la députée Frédérique Tuffnell
Photo de monsieur le député Christophe Jerretie
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Patrick Loiseau
Photo de monsieur le député François Pupponi
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Jean-Noël Barrot
Photo de monsieur le député Brahim Hammouche
Photo de monsieur le député Sylvain Waserman
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
Photo de madame la députée Justine Benin
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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bourlanges
Photo de madame la députée Blandine Brocard
Photo de monsieur le député Vincent Bru
Photo de monsieur le député David Corceiro
Photo de madame la députée Michèle Crouzet
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
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Photo de monsieur le député Bruno Duvergé
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Photo de madame la députée Florence Lasserre
Photo de monsieur le député Philippe Latombe
Photo de madame la députée Aude Luquet
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de madame la députée Sophie Mette
Photo de monsieur le député Philippe Michel-Kleisbauer
Photo de monsieur le député Patrick Mignola
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Photo de monsieur le député Frédéric Petit
Photo de madame la députée Maud Petit
Photo de madame la députée Josy Poueyto
Photo de monsieur le député Richard Ramos
Photo de madame la députée Sabine Thillaye
Photo de monsieur le député Nicolas Turquois
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky
Photo de monsieur le député Philippe Vigier

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa I de l’article 1395 B bis, après l’année : « 1908 », sont insérés les mots : « ainsi que les tourbières mentionnées à la septième catégorie dudit article »

2° Au deuxième alinéa de l’article 1393, après le mot : « tourbières », sont insérés les mots : « , à l’exception des tourbières mentionnées au I de l’article 1395 B bis ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I est compensée par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Le présent amendement propose d’étendre aux tourbières l’exonération de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties déjà organisée pour certaines zones humides (prés et prairies naturels, herbages et pâturages, landes, pâtis bruyères, marais, terres vaines et vagues).

Il s’agirait donc de rendre les tourbières éligibles à l’exonération de la TFNB au même titre que les autres zones humides mentionnées dans la catégorie 6 de l’instruction ministérielle du 30 décembre 1908, du fait de l’importance des services écosystémiques qu’elles nous offrent.

La décision en 1908 d’assimiler les tourbières aux carrières et des mines, faisant abstraction de leurs interactions biologiques, relève d’un non-sens scientifique.

Les tourbières, alors qu’elles ne représentent que 3 % du territoire, sont à l’origine d’une captation de carbone à hauteur de 30 % de la séquestration totale de carbone par les écosystèmes. Leur capacité de captation est donc supérieure à celles des forêts qui jouissent pourtant de régimes fiscaux plus favorables.

Les tourbières ont un rôle majeur dans l’atténuation du changement climatique (séquestration de carbone, filtre naturel, réservoir de biodiversité), ce dont les assises de l’eau ont bien pris la mesure en préconisant leur restauration en priorité. Le Ministère de la Transition écologique et solidaire prévoit ainsi de supprimer toute incitation fiscale néfaste à leur maintien en bon état. C’est ce que propose de faire le présent amendement en exonérant de taxe sur le foncier non-bâti (TFNB) les tourbières faisant l’objet d’un engagement de gestion.