Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1162

Déposé le mercredi 27 octobre 2021
Discuté
Rejeté
(mercredi 3 novembre 2021)
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Émilie Bonnivard

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Marie-Christine Dalloz

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Fabrice Brun

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Virginie Duby-Muller

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Jean-Marie Sermier

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Josiane Corneloup

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Vincent Descoeur

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Philippe Benassaya

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Jean-Yves Bony

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Jean-Luc Bourgeaux

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Pierre Vatin

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Jean-Claude Bouchet

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Valérie Bazin-Malgras

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Véronique Louwagie

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Frédéric Reiss

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Michel Vialay

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Thibault Bazin

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Bérengère Poletti

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I. – Le premier alinéa du I de l’article 1010 du code général des impôts est complété par les mots : « sauf ceux qui répondent à un impératif de sécurité pour les salariés selon des conditions fixées par décret ».

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objet de permettre aux entreprises du secteur du BTP et de l’installation de Remontées Mécaniques de bénéficier de l’exonération de la TVS, comme c’est déjà le cas pour les entreprises d’exploitation de remontées mécaniques, dans la mesure où ils sont soumis aux mêmes contraintes.

Conformément aux dispositions de l’article 1010 du code général des impôts (CGI), les sociétés sont soumises à la TVS à raison des véhicules de tourisme qu’elles utilisent en France, quel que soit l’État dans lequel ils sont immatriculés, ou qu’elles possèdent et qui sont immatriculés en France.

À ce titre, l’usage professionnel d’un véhicule ne constitue pas un critère permettant d’écarter l’application de la TVS.

L’article 92 de la loi n° 2018‑1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a étendu à compter du 1er janvier 2019, le champ d’application de la TVS aux véhicules comprenant au moins cinq places assises et dont le code de carrosserie européen est « camions pick-up », à l’exclusion de ceux mentionnés au e du 6° de l’article 206 de l’annexe II du CGI lorsque leur utilisation répond à un impératif de sécurité pour les salariés.

En effet, les exceptions prévues sont justifiées par la situation particulière des sociétés concernées (usage exclusivement agricole, contraintes de sécurité).

Sont ainsi exclus les pick-ups mentionnés au e du 6° du IV de l’article 206 de l’annexe II au CGI lorsqu’ils répondent à un impératif de sécurité pour les salariés. Cette exclusion concerne les véhicules affectés exclusivement à l’exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables. Ce texte est trop restrictif car il ne vise pas toutes les activités en montagne et plus particulièrement les activités de BTP et de l’installation de Remontées Mécaniques.

Or, il faut reconnaître la particularité des chantiers en milieu spécifique montagne et leurs difficultés liées aux accès qui se font très régulièrement sur des pistes non carrossées sur lesquelles la circulation peut s’avérer dangereuse pour le conducteur et ses passagers. Dans ce contexte, seuls les véhicule utilitaire léger tout terrain, ou 4x4 s’avèrent en capacité d’assurer un transport praticable et sûr sur les pistes de montagne.

C’est pourquoi, dans l’objectif d’assurer la sécurité des salariés des entreprises des secteurs du BTP et de l’Installation de Remontées Mécaniques, et conformément à la Recommandation SP 1143 de la CARSAT Rhône-Alpes, les entreprises sont invitées à utiliser un type particulier de véhicules.