Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF1188

Déposé le mercredi 27 octobre 2021
Discuté
Rejeté
(mercredi 3 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Supprimer cet article.

Exposé sommaire

Cet amendement demande la suppression de la reprise de la dette de SNCF Réseau inscrite ; le Gouvernement aurait dû privilégier une recapitalisation par dotation.

Il faut relever le manque de sérieux de l'évaluation préalable de l'article 40 du projet de loi de finances qui précise à son point 3.3 que le reprise de dette bénéficierait uniquement à SNCF Réseau et en aucun cas au groupe (la holding de tête). Cette seule précision suffirait à éviter toute violation du droit européen des aides d'Etat.

En réalité, cette reprise a nécessairement un effet sur le Groupe. Il n'est pas possible d'isoler SNCF Réseau de la holding de tête. D'ailleurs, le point 1.4 de l'évaluation indique explicitement que l'objectif de la réforme est d'améliorer les ratios financiers de la SA SNCF et « par voie de conséquence de la holding de tête » ; le Gouvernement reconnaît donc lui-même le lien indéfectible entre la filiale et la holding ainsi que l'effet de cette reprise. L'argument juridique tenant au droit européen est donc plus que chancelant. 

Au lieu de privilégier une reprise de dette, le Gouvernement aurait dû choisir un autre véhicule financier, plus conforme à ses intentions réelles, c'est à dire une dotation en capital à travers le groupe SNCF ou directement à la SNCF Réseau.

En ce sens, le a) du 2.1 de l'évaluation préalable se borne à indiquer que la recapitalisation par une dotation de 10 milliards est impossible en raison du principe posé par la loi n°2018-515 du 27 juin 2018  qui impose à la SA SNCF d'être actionnaire à 100% de la SNCF Réseau et non l'Etat.  

Il semblerait que l'évaluation préalable oublie que ce que le législateur a fait, il peut aisément le défaire. En ce sens, la jurisprudence du Conseil constitutionnel rappelle qu'il est à tout moment loisible au législateur, statuant dans le domaine de sa compétence, de modifier des textes antérieurs ou d’abroger ceux-ci en leur substituant, le cas échéant, d’autres dispositions, dès lors que, ce faisant, il ne prive pas de garanties légales des exigences constitutionnelles (Conseil constitutionnel, 29 juillet 1986, décision n°86-210 DC)

Il aurait donc été possible de revenir sur ce principe dans le cadre du PLF.

Pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.