Fabrication de la liasse

Amendement n°II-CF136

Déposé le mercredi 13 octobre 2021
Discuté
Rejeté
(mercredi 3 novembre 2021)
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Marie-Christine Dalloz

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Fabrice Brun

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Patrick Hetzel

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Jean-Marie Sermier

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Émilie Bonnivard

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Jean-Claude Bouchet

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Brigitte Kuster

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Josiane Corneloup

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Stéphane Viry

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Vincent Descoeur

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Sandra Boëlle

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Jean-Luc Bourgeaux

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Edith Audibert

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Alain Ramadier

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Nathalie Serre

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Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Valérie Beauvais

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Pierre Vatin

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Après le quatrième alinéa de l’article 3 de la loi n° 72‑657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Est également assujettie à la taxe sur les surfaces commerciales, la surface de stockage des entrepôts qui ne sont pas intégrés à des magasins de commerce de détail et au départ desquels des biens stockés sont livrés directement – ou indirectement à travers des entrepôts de transit – à destination de toute personne physique ou morale non assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée à la suite d’une commande effectuée par voie électronique, dès lors qu’elle dépasse 400 mètres carrés. La taxe est due quelle que soit la forme juridique de l’entreprise qui les exploite dès lors que son chiffre d’affaires annuel hors taxes est supérieur à 460 000 euros. Toutefois, sont exonérées de la taxe sur les surfaces de stockage les entreprises assujetties à la taxe sur la surface de vente des magasins de commerce de détail. »

Exposé sommaire

 

L’objectif du présent article est de soumettre les acteurs du commerce électronique aux mêmes règles protectrices des commerces et artisans de centre-ville et de centre-bourg et de les assujettir à la taxe sur les surfaces commerciales (Tascom) institué par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1972.

Le commerce électronique accroît de manière très régulière sa part de marché sans qu’aucune mesure n’ait été prise pour préserver l’équilibre entre les différentes formes de commerce, dont plus particulièrement, avec l’artisanat et le commerce de centre-ville et de centre-bourg et plus généralement avec l’ensemble du commerce et de l’artisanat physique.

L’e-commerce entre en concurrence directe avec les commerces et l’artisanat de proximité, car il propose à la vente aux particuliers principalement des articles importés à des prix plus bas que les commerces physiques qui privilégient les productions locales et/ou nationales.

L’e-commerce bénéficie, en outre, d’un avantage concurrentiel sur les commerces physiques qui s’explique par le fait qu’il n’est pas soumis aux mêmes charges fiscales (défiscalisation, paiement partiel de la TVA, absence de paiement de taxe sur les enseignes et publicité extérieure, loyers très faibles...) et sociales (emplois non spécialisés, nombre d’emplois inférieur pour réaliser le même chiffre d’affaire, robotisation croissante...).

Cette distorsion de concurrence en défaveur des commerces physiques et la montée en puissance de cette forme de commerce justifient le fait que les entrepôts de logistique d’une surface supérieure à 400 m² destinés à la livraison directe au consommateur ou à un point relais, d’achats au détail commandés par voie électronique soient soumis aux mêmes conditions que les commerces de détail. Un équilibre entre les différentes formes de commerce doit être garanti par les pouvoirs publics.