Fabrication de la liasse
Non soutenu
(mercredi 3 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Vincent Descoeur

Vincent Descoeur

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Jacques Cattin

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Patrick Hetzel

Patrick Hetzel

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Fabrice Brun

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Jean-Marie Sermier

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Photo de madame la députée Frédérique Meunier

Frédérique Meunier

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Photo de madame la députée Nathalie Porte

Nathalie Porte

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

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Photo de madame la députée Sandra Boëlle

Sandra Boëlle

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de madame la députée Josiane Corneloup

Josiane Corneloup

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Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

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Photo de monsieur le député Gérard Menuel

Gérard Menuel

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Photo de madame la députée Véronique Louwagie

Véronique Louwagie

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Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

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Photo de madame la députée Emmanuelle Anthoine

Emmanuelle Anthoine

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Photo de madame la députée Valérie Bazin-Malgras

Valérie Bazin-Malgras

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Photo de monsieur le député Gérard Cherpion

Gérard Cherpion

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Photo de monsieur le député Frédéric Reiss

Frédéric Reiss

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Photo de madame la députée Nathalie Serre

Nathalie Serre

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Photo de monsieur le député Stéphane Viry

Stéphane Viry

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I. – Au premier alinéa du 1 du I et au premier alinéa du 6 du I de l’article 27 de la loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021, l'année : « 2021 » est remplacée par l'année : « 2022 ».

II. – Le crédit d’impôt défini au I ne s’applique qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La loi n° 2020‑1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a instauré un crédit d’impôt temporaire en faveur des PME pour les dépenses de travaux de rénovation énergétique de leurs bâtiments à usage tertiaire. Le présent amendement vise à prolonger d’un an supplémentaire ce crédit d’impôt.

L’article L. 174‑1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que des actions de réduction de la consommation d’énergie finale doivent être mises en œuvre dans les bâtiments existants à usage tertiaire pour parvenir à une réduction de la consommation d’énergie finale pour l’ensemble des bâtiments soumis à l’obligation d’au moins 40 % en 2030, 50 % en 2040 et 60 % en 2050 par rapport à 2010.

Les articles R. 174‑22 et suivants du code de la construction et de l’habitation déterminent les conditions d’application de ces dispositions. Sont concernés les propriétaires et locataires de bâtiments hébergeant des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1 000 m2.

Alors que les PME constituent une part importante et croissante du tissu économique, elles sont moins sensibilisées aux enjeux de la rénovation énergétique des bâtiments que les plus grandes entreprises.

Afin d’encourager l’engagement de travaux permettant de limiter la consommation énergétique des PME il est proposé de pérenniser d’un an supplémentaire le dispositif de crédit d’impôt pour les travaux de rénovation énergétique.