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- Texte visé : Texte de la commission sur la proposition de loi, après engagement de la procédure accélérée, de Mme Laurence Vanceunebrock et plusieurs de ses collègues interdisant les pratiques visant à modifier l’orientation sexuelle ou l’identité de genre d’une personne (4021)., n° 4501-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)










































































































































































































































































Substituer à l’alinéa 5 les six alinéas suivants :
« Les faits mentionnés au premier alinéa sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende lorsqu’ils sont commis :
« 1° Au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
« 2° Par un ascendant ou toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique, à un état de grossesse ou à la précarité de sa situation économique ou sociale, est apparente ou connue de leur auteur ;
« 4° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ;
« 5° Par l’utilisation d’un service de communication au public en ligne ou par le biais d’un support numérique ou électronique. »
L’article 1er de la présente proposition de loi vise à créer une nouvelle infraction afin de mieux sanctionner les "thérapies de conversion", avec une peine prévue de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende.
Dans un souci de cohérence avec les circonstances aggravantes prévues en cas de harcèlement sexuel, qui peut utiliser les mêmes leviers d'altération de la santé psychique d'une personne, le présent amendement propose d'ajouter au nouveau délit des circonstances aggravantes, en plus de celle déjà prévue par la version initiale du texte qui concerne les faits commis au préjudice d’un mineur ou lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté.