- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, n° 4523
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans susmentionnée, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, il peut conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale. »
L’article 14 a pour objectif de moderniser le statut de conjoint collaborateur et en particulier de limiter l’exercice de ce statut à cinq ans, afin d’acter son caractère transitoire, limiter l’éventuelle situation de dépendance économique du conjoint à l’égard du chef d’entreprise et lui permettre d’ouvrir davantage de droits sociaux au cours de sa vie professionnelle.
L’objet du présent amendement est de limiter l’éventuelle dépendance économique du conjoint collaborateur en lui permettant d’augmenter ses droits sociaux notamment au titre de l’Assurance vieillesse.
Il propose ainsi que, dans le cas où, au terme de la durée de cinq ans, le conjoint collaborateur souhaite continuer à opter pour le statut de conjoint collaborateur, ce dernier puisse conserver ce statut à la condition de cotiser sur une assiette sociale correspondant à trois-quart du plafond annuel de la sécurité sociale.
Cet amendement a été travaillé avec la Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment.