Fabrication de la liasse
Rejeté
(vendredi 22 octobre 2021)
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Après l’article L. 4131‑6 du code de la santé publique, il est un inséré article L. 4131‑6‑1 :

« Art. L. 4131‑6‑1. – Pour favoriser une meilleure répartition géographique des médecins généralistes d’exercice libéral, le conventionnement, en application de l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale, peut faire l’objet d’une application pleine ou partielle selon la zone d’installation du médecin.

« En cas de première installation d’un médecin généraliste dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante, telles que mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, le conventionnement fait l’objet d’une application stricte.

« En cas de première installation d’un médecin généraliste dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement élevée, telles que mentionnées au 2° du même article du même code, le conventionnement peut faire l’objet d’un abattement selon les modalités arrêtées par les agences régionales de santé. »

 

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à favoriser une meilleure répartition géographique des médecins généralistes en donnant la possibilité aux agences régionales de santé d’établir un conventionnement différencié selon la zone d’installation des nouveaux médecins généralistes.
 
Nous observons, en France, de nombreux déserts médicaux. Selon une étude portant sur l'année 2018, près de 7,5 millions de Français vivent dans un désert médical contre 5,7 millions en 2016.
 
L’accélération de la désertification médicale conduit à une prise de retard dans le traitement de soins et à une surmortalité. Prenons l’exemple de l’Avesnois où l’on observe une surmortalité de 3 000 décès par an par rapport à la moyenne nationale.
 
Si l’augmentation du numérus clausus permettra une augmentation du nombre de médecins généralistes en France, il ne permettra pas d’équilibrer leur répartition sur le territoire.
  
L’amendement porte ainsi l’objectif de réguler l’installation des médecins en mettant en avant l’impératif de service public rendu pour chaque nouvelle installation, sans pour autant remettre en cause le principe de la liberté d’installation des médecins.