Fabrication de la liasse
Non soutenu
(jeudi 21 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Bernard Perrut

I. – En cas d’embauche d’un salarié de moins de vingt-cinq ans réalisée à compter du 1er janvier 2022, les employeurs sont exonérés de toute contribution et cotisation d’origine légale et conventionnelle au titre des gains et rémunérations versés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 , dans les limites fixées au III.

II. – Est considérée comme une embauche, au sens du I du présent article, la conclusion d’un contrat à durée indéterminée, la transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ou la conclusion d’un contrat à durée déterminée d’une durée minimale de six mois.

III. – L’exonération prévue au I ne s’applique qu’au titre des gains et rémunérations dans la limite de 2,5 fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

IV. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exonérer les employeurs qui embauchent un salarié de moins de 25 ans à compter du 1er janvier 2022 de cotisations sociales et de contributions sociales pour les salaires versés du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.

Ces dispositions s’appliquent aux CDI, CDD d’une durée minimale de 6 mois et aux rémunérations n’excédant pas 4,5 SMIC.

Tel est l'objet du présent amendement.