- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale n°4523 pour 2022
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 18 :
« Le médecin informe le patient et, dans le respect de sa volonté et du secret médical, les personnes identifiées qui ont qualité pour agir dans son intérêt parmi celles qui sont mentionnées à l’article L. 3211‑12. »
Cet amendement du groupe "Socialistes et apparentés" est un amendement de repli en cas de non-adoption de l'amendement de suppression déposé par notre groupe. Il vise à informer en cas de renouvellement de contention ou d'isolement les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du patient, qui doivent être identifiées.
Il nous semble en effet qu'en cas de renouvellement, à titre exceptionnel, de la mesure d’isolement ou de contention au-delà de la durée totale prévue par la loi, le juge des libertés et de la détention, le patient mais également les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt de ce dernier, en fonction de la situation juridique, familiale ou conjugale du patient, doivent en être informés.
L’information des personnes habilitées à saisir le juge incombe au médecin.
En raison du droit au respect de la vie privée et du secret des informations concernant la santé de toute personne, rappelé par la loi à l’article L. 1110-4 du code de la santé publique, il apparaît donc important de préciser dans le corps de l'article que seules doivent être informées les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du patient, qui doivent être identifiées.
Cet amendement a été travaillé avec la Section Ethique & Déontologie de l'Ordre National des Médecins.