Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 21 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher
Photo de monsieur le député Benoit Simian

I. - L’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 731‑21, en cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès, sont calculées selon les dispositions du premier alinéa de l’article L 731‑15. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose question en cas de décès de l’exploitant. En effet, le résultat de cessation d’activité, souvent important eu égard aux caractéristiques des exploitations agricoles, se trouve intégralement soumis aux prélèvements sociaux.
 
Il faut à tout prix éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité non prévue n’aboutisse à un appel de cotisations trop important. Tel ne serait d’ailleurs pas le cas en cas de cessation volontaire telle que la retraite, par définition prévisible.
 
L’option réalisée pour une période minimale de cinq ans révocable annuellement à l’issue (ce mécanisme existe déjà pour la moyenne triennale fiscale) serait ainsi réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de décès.
 
De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues après le décès de l’exploitant.