Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 21 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Charles de Courson

Charles de Courson

Membre du groupe Libertés et Territoires

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Photo de madame la députée Jeanine Dubié

Jeanine Dubié

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Photo de madame la députée Sylvia Pinel

Sylvia Pinel

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Photo de monsieur le député Jean-Félix Acquaviva

Jean-Félix Acquaviva

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Photo de monsieur le député Michel Castellani

Michel Castellani

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Photo de monsieur le député Jean-Michel Clément

Jean-Michel Clément

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Photo de monsieur le député Paul-André Colombani

Paul-André Colombani

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Photo de madame la députée Jennifer De Temmerman

Jennifer De Temmerman

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Photo de madame la députée Frédérique Dumas

Frédérique Dumas

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Photo de monsieur le député Olivier Falorni

Olivier Falorni

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Photo de monsieur le député François-Michel Lambert

François-Michel Lambert

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Photo de monsieur le député Jean Lassalle

Jean Lassalle

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Photo de monsieur le député Paul Molac

Paul Molac

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Photo de monsieur le député Sébastien Nadot

Sébastien Nadot

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Photo de monsieur le député Bertrand Pancher

Bertrand Pancher

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Photo de monsieur le député Benoit Simian

Benoit Simian

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I. - L’article L. 731‑10‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 731‑21, en cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès, sont calculées selon les dispositions du premier alinéa de l’article L 731‑15. »

 

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La mise en œuvre d’une option pour le paiement des cotisations sociales des non-salariés agricoles sur les revenus de l’année N en lieu et place de l’année N-1 pose question en cas de décès de l’exploitant. En effet, le résultat de cessation d’activité, souvent important eu égard aux caractéristiques des exploitations agricoles, se trouve intégralement soumis aux prélèvements sociaux.
 
Il faut à tout prix éviter que le résultat fiscal de cette cessation d’activité non prévue n’aboutisse à un appel de cotisations trop important. Tel ne serait d’ailleurs pas le cas en cas de cessation volontaire telle que la retraite, par définition prévisible.
 
L’option réalisée pour une période minimale de cinq ans révocable annuellement à l’issue (ce mécanisme existe déjà pour la moyenne triennale fiscale) serait ainsi réputée révoquée par l’effet de la loi en cas de décès.
 
De la même façon que la loi prévoit une proratisation des cotisations l’année du décès (exception à l’annualité des cotisations), un basculement automatique sur la moyenne triennale permettrait d’encadrer le paiement des cotisations sociales dues après le décès de l’exploitant.