Fabrication de la liasse
Rejeté
(jeudi 21 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Muriel Roques-Etienne
Photo de monsieur le député Adrien Morenas
Photo de monsieur le député Fabien Gouttefarde
Photo de monsieur le député Fabien Matras
Photo de monsieur le député Yannick Haury
Photo de monsieur le député Olivier Damaisin
Photo de madame la députée Ramlati Ali
Photo de madame la députée Typhanie Degois
Photo de madame la députée Sophie Beaudouin-Hubiere
Photo de monsieur le député Christophe Di Pompeo
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Cubertafon
Photo de madame la députée Danièle Hérin
Photo de monsieur le député David Corceiro
Photo de madame la députée Alexandra Valetta Ardisson
Photo de madame la députée Alice Thourot
Photo de madame la députée Danièle Cazarian
Photo de madame la députée Sandrine Le Feur
Photo de madame la députée Sandrine Mörch
Photo de monsieur le député Xavier Roseren
Photo de monsieur le député Fabien Lainé
Photo de madame la députée Florence Provendier
Photo de madame la députée Catherine Daufès-Roux
Photo de madame la députée Laurence Vanceunebrock

I. – L’article L. 722‑4‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 722‑4‑1. – Les honoraires et revenus des médecins mentionnés à l’article L. 722‑1 installés dans un délai de cinq ans à compter de l’obtention des titres de formation mentionnés à l’article L. 4131‑1 du code de la santé publique et effectuant au moins cinq années d’activité professionnelle à titre libéral sont exonérés des cotisations dues en application des articles L. 613‑1, L. 621‑2, L. 642‑1, L. 645‑2 et L. 646‑3 du présent code jusqu’au terme de leur cinquième année d’activité continue et conformément à un barème dégressif avec le délai d’installation déterminé par décret. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire

La désertification médicale est aujourd’hui un des défis majeurs auquel font face nos territoires. Le nombre croissant du non remplacement des médecins prenant leur retraite ne fait que renforcer cette dynamique désastreuse et ce sont aujourd’hui nos départements ruraux qui sont les plus affectés par l’absence de praticiens en zone sous-dotée. 

Cet amendement vise donc à inciter les médecins nouvellement diplômés à y envisager une installation rapide en mettant en place une exonération de cotisations sociales sur leurs revenus d’activité dès lors qu’ils s’installent dans les cinq ans suivant l’obtention de leur diplôme. Ce nouveau droit sera conditionné à une durée de cinq ans au moins d’activité continue à la suite de cette installation. Son barème sera défini par voie réglementaire de manière dégressive en fonction du délai d’installation : un médecin installé dans la première année suivant l’obtention de son diplôme bénéficiera d’un barème plus avantageux que celui qui s’installe au cours de la troisième année.