Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 22 octobre 2021)
Photo de madame la députée Laurence Trastour-Isnart

Laurence Trastour-Isnart

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Photo de madame la députée Edith Audibert

Edith Audibert

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Photo de monsieur le député Philippe Benassaya

Philippe Benassaya

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Photo de monsieur le député Jean-Yves Bony

Jean-Yves Bony

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Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

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Photo de monsieur le député Pierre-Henri Dumont

Pierre-Henri Dumont

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Photo de madame la députée Geneviève Levy

Geneviève Levy

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Photo de madame la députée Bérengère Poletti

Bérengère Poletti

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Photo de monsieur le député Jean-Claude Bouchet

Jean-Claude Bouchet

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Photo de monsieur le député Nicolas Forissier

Nicolas Forissier

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Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier

Jean-Marie Sermier

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Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. - Après la première phrase du neuvième alinéa de l’article L. 4321‑1 du code de la santé publique, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le renouvellement de la prescription ne peut avoir pour conséquence un prolongement de la prise en charge supérieure à un an ». »

Exposé sommaire

La possibilité pour le masseur-kinésithérapeute d’adapter, sauf indication contraire du médecin, et dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales initiales de moins d’un an, doit être limitée dans le temps et ne doit pas avoir pour effet de prolonger les soins du patient, au-delà d’un an après le renouvellement.