Fabrication de la liasse
Non soutenu
(vendredi 22 octobre 2021)
Photo de monsieur le député Stéphane Viry
Photo de madame la députée Geneviève Levy
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier
Photo de monsieur le député Jean-Marie Sermier
Photo de monsieur le député Jean-Carles Grelier
Photo de madame la députée Brigitte Kuster
Photo de monsieur le député Nicolas Forissier
Photo de madame la députée Josiane Corneloup
Photo de madame la députée Sylvie Bouchet Bellecourt

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 18 :

« Le médecin informe le patient et, dans le respect de sa volonté et du secret médical, les personnes identifiées qui ont qualité pour agir dans son intérêt parmi celles qui sont mentionnées à l’article L. 3211‑12. »

Exposé sommaire

En cas de renouvellement, à titre exceptionnel, de la mesure d’isolement ou de contention au-delà de la durée totale prévue par la loi, le juge des libertés et de la détention, le patient mais également les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt de ce dernier, en fonction de la situation juridique, familiale ou conjugale du patient, doivent en être informés.

L’information des personnes habilitées à saisir le juge incombe au médecin.

En raison du droit au respect de la vie privée et du secret des informations concernant la santé de toute personne, rappelé par la loi à l’article L. 1110‑4 du code de la santé publique, il apparaît important de préciser que seules doivent être informées les personnes susceptibles d’agir dans l’intérêt du patient, qui doivent être identifiées.