- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, n° 4523
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
I. – Au 1° du II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « sommes » sont insérés les mots : « augmentées de 10 % ».
II. – Le I s’applique pour les sommes versées dans le cadre de contrats d’intéressement conclus du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La reprise de la croissance - permise notamment par la réussite des dispositifs d’urgence et de relance mis en place par le Gouvernement et la majorité depuis mars 2020 - appelle un partage plus juste des fruits de la croissance entre le capital et le travail, notamment par les différents dispositifs d’intéressement des salariés à la réussite de l’entreprise.
Au cours des quatre années passées, sous l’égide du Président de la République, la majorité a beaucoup entrepris pour renforcer et simplifier l’arsenal juridique à disposition des entreprises en matière d’intéressement.
Toutefois, les disparités sectorielles restent importantes et la crise sanitaire a enrayé la dynamique d’établissement des plans, au niveau des TPE-PME comme des branches.
Les députés du groupe Mouvement démocrate et Démocrates apparentés souhaitent encourager une nouvelle dynamique de conclusion de nouveaux plans d’intéressement, en aménagement temporairement le régime fiscal et social de cette modalité de partage des fruits de la croissance.
Aussi, il est proposé par cet amendement d’encourager les entreprises à avoir recours à l’intéressement en augmentant de 10 % l’exonération de cotisations sociales et la déduction d’impôt pour les sommes versées au titre de l’intéressement.