- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2022, n° 4523
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
L’article L. 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par la phrase suivante : « Pour les ressortissants hors Union européenne, le bénéfice de cette prolongation est subordonné au dépôt d’une demande de renouvellement du document autorisant le séjour en France. »
Cet amendement vise à préciser et resserrer les conditions dans lesquelles un étranger en situation irrégulière peut bénéficier d’une prolongation du bénéfice de la protection universelle maladie (PUMA) lorsqu’il ne respecte plus les conditions permettant, en principe, d’y être affilié.
L’article 160-1 du code de la sécurité sociale constitue le fondement de l’article R. 111-4 du code de la sécurité sociale permettant à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière la protection universelle maladie et, le cas échéant à la complémentaire santé solidaire, de continuer à bénéficier de ces droits pendant une durée de six mois suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français.
Cet amendement vise à subordonner le bénéfice de la prolongation de droit à l’engagement d’une démarche de renouvellement du document autorisant le séjour d’un étranger en France. Un étranger en situation irrégulière qui n’engage pas une démarche de renouvellement de son titre de séjour ne doit pas pouvoir bénéficier d’une prolongation de droit à la PUMA mais doit relever de l’AME.
Cet amendement s’inspire sur ce point du dispositif du maintien des droits sociaux défini à l’article L. 433-3 du code de l’entrée du séjour des étrangers du droit d’asile qui subordonne le bénéfice du maintien de ces droits sociaux à une demande de renouvellement de titre de séjour.
Une disposition semblable doit être insérée dans le code de la sécurité sociale.