Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 13 octobre 2021)
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Véronique Louwagie

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Fabrice Brun

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Mansour Kamardine

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Josiane Corneloup

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Jean-Carles Grelier

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Émilie Bonnivard

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Didier Quentin

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Dino Cinieri

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Pierre Cordier

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Jean-Marie Sermier

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Jérôme Nury

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Fabien Di Filippo

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Frédérique Meunier

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Emmanuelle Anthoine

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Valérie Bazin-Malgras

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Sylvie Bouchet Bellecourt

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Jean-Claude Bouchet

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Valérie Beauvais

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Laurence Trastour-Isnart

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Robin Reda

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Bérengère Poletti

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Charles de la Verpillière

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Pierre Vatin

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Patrick Hetzel

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L’article L 160‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La prolongation de droit prévue à l’alinéa précédent n’est pas applicable au demandeur d’asile provenant d’un pays considéré comme un pays d’origine sûr au sens de l’article L. 531‑25 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la demande d’asile a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de contestation de la décision de rejet de cet office, par la Cour nationale du droit d’asile. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à exclure les demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûr du dispositif de maintien de droit prévu à l’article L 160-1 du code de la sécurité sociale.

A l’heure actuelle, l’article R. 111-4 du code de la sécurité sociale, pris sur le fondement de l’article L 160-1, permet à des étrangers ayant précédemment bénéficié d’une affiliation régulière à la protection universelle maladie et, le cas échéant à la complémentaire santé solidaire, de continuer à bénéficier de ces droits pendant une durée de six mois suivant l’expiration du document autorisant leur séjour sur le territoire français. Cette disposition vise, en théorie, à couvrir le cas des étrangers en situation régulière dont le renouvellement de titre de séjour prendrait trop de temps.

Cette disposition est également applicable aux demandeurs d’asile déboutés de leur demande d’asile et qui n’ont pas reçu un titre de séjour sur un autre fondement.

Sur ce point, le droit actuel ne fait pas de différence entre les demandeurs d’asile issus de pays d’origine sûr et les autres demandeurs d’asile alors même que la probabilité des demandeurs d’asile issus de pays d’origine sûr de se voir accorder l’asile est très réduite. En 2019, le taux moyen de protection accordé par l’OFPRA aux demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûr était inférieur à 7 % (contre 23,7 % pour l’ensemble des demandeurs d’asile).

Le présent amendement vise donc à exclure les demandeurs d’asile provenant de pays d’origine sûr du bénéfice de la prolongation de la PUMA dans les six mois suivant le rejet définitif de leur demande d’asile. Cet amendement vise à dissuader des demandes d’asile de complaisance visant uniquement à bénéficier de la PUMA pendant la durée d’instruction de la demande d’asile (environ 12 mois) puis six mois après le rejet de celle-ci. Un demandeur d’asile provenant de pays d’origine sûr et ayant très peu de chances de se voir accorder l’asile ne doit pas bénéficier de 18 mois d’assurance-maladie gratuite au titre de la PUMA.

L’amendement tire également la conséquence des propos tenus le 26 mai 2021 par Monsieur le ministre des solidarités et de la santé devant la commission des finances indiquant qu’« il peut y avoir des problèmes avec certains pays, notamment d’Europe de l’Est : il faut les regarder avec lucidité ».

C’est donc avec « lucidité » que cet amendement entend traiter cette question.