Fabrication de la liasse
Retiré
(vendredi 26 novembre 2021)
Photo de monsieur le député Jean-Christophe Lagarde

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Après le troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire ou des fonctions :

« « 1° De vice-président de conseil régional ;

« « 2° De vice-président de conseil départemental ;

« « 3° De président et de vice-président du conseil d’administration d’un établissement public local ;

« « 4° De vice-président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;

« « 5° De président et de vice-président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement ;

« « 6° De président et de vice-président d’un organisme d’habitations à loyer modéré. » »

Exposé sommaire

Cet amendement adapte la liste des fonctions pour lesquelles le parlementaire ne pourra pas percevoir d’indemnité.

Il vise les fonctions exécutives locales de maire, d'adjoint au maire, de vice-président de conseil régional et de conseil départemental et l’exercice de plusieurs fonctions dites « dérivées » des mandats locaux.