- Texte visé : Proposition de loi organique, adoptée par le Sénat, favorisant l’implantation locale des parlementaires, n° 4560
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après le troisième alinéa de l’article 4 de l’ordonnance n° 58‑1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l’indemnité des membres du Parlement, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« « Un parlementaire ne peut toutefois percevoir aucune indemnité pour l’exercice des fonctions de maire, d’adjoint au maire ou des fonctions :
« « 1° De vice-président de conseil régional ;
« « 2° De vice-président de conseil départemental ;
« « 3° De président et de vice-président du conseil d’administration d’un établissement public local ;
« « 4° De vice-président du conseil d’administration d’un centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
« « 5° De président et de vice-président du conseil d’administration ou du conseil de surveillance d’une société publique locale ou d’une société publique locale d’aménagement ;
« « 6° De président et de vice-président d’un organisme d’habitations à loyer modéré. » »
Cet amendement adapte la liste des fonctions pour lesquelles le parlementaire ne pourra pas percevoir d’indemnité.
Il vise les fonctions exécutives locales de maire, d'adjoint au maire, de vice-président de conseil régional et de conseil départemental et l’exercice de plusieurs fonctions dites « dérivées » des mandats locaux.