Fabrication de la liasse
- Texte visé : Projet de loi portant diverses dispositions de vigilance sanitaire, n° 4565
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
(vendredi 15 octobre 2021)
Supprimer l’alinéa 4.
Exposé sommaire
Les données de santé n’ont pas à être connues de l’employeur de la personne concernée. Le code du travail dispose en son article L1221-6 que « les informations demandées, sous quelque forme que ce soit, au candidat à un emploi ne peuvent avoir comme finalité que d'apprécier sa capacité à occuper l'emploi proposé ou ses aptitudes professionnelles. Ces informations doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'emploi proposé ou avec l'évaluation des aptitudes professionnelles. » Dans cette perspective, il apparaît raisonnable que l’employeur se cantonne à l’examen des aptitudes de son employé et non à celui de son état de santé. C’est pourquoi l’alinéa est supprimé.